Non-déductibilité du mali technique affecté à un droit au bail de la société confondante

La CAA de Paris confirme la non-déduction du mali technique constaté à l’occasion d’une TUP placée sous le régime de faveur, et affecté à un droit au bail de la société confondante.

Rappel

Comptablement, le mali de fusion correspond à l’écart négatif entre (i) l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et (ii) la valeur comptable de cette participation (articles 745-3 et suivants du PCG).

Ce mali se décompose en un « mali technique » et un « vrai mali » :

  • Le mali technique correspond aux plus-values latentes sur les actifs apportés, minorées des passifs non comptabilisés. Le mali technique n’est fiscalement pas déductible ;
  • Le vrai mali – seul déductible fiscalement – est égal à la différence entre le mali de fusion et le mali technique.

L’histoire

En avril 2015, une société a procédé à la dissolution sans liquidation (TUP) de sa filiale, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année.

Cette opération a été placée sous le régime de faveur.

Elle a donné lieu chez la société confondante à la constatation d’un mali technique de fusion, qu’elle a affecté, en totalité, à un droit au bail inscrit à son bilan. Elle a procédé à la cession de ce droit au bail en janvier 2015, et a tenu compte de la valeur de ce droit au bail réhaussé du mali technique pour déterminer la plus-value de cession imposable.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2015, l’Administration a remis en cause la déductibilité de ce mali technique du calcul de la plus-value de cession du droit au bail.

La décision de la CAA de Paris

Devant les juges d’appel, la société confondante tentait de faire valoir que la somme litigieuse ne constituait, en réalité, pas un mali technique, mais une charge fiscalement déductible par application des dispositions de l’article 39 du CGI.

Elle faisait valoir, à cet égard, que, pour céder son droit au bail, il lui avait préalablement fallu absorber la société confondue, qui était, selon elle, co-titulaire de ce droit au bail, et que cette opération s’est soldée par une perte.

La Cour rejette l’argument, la société confondante n’établissant pas que la charge litigieuse, résultant de la TUP, aurait été engagée dans l’intérêt direct de l’entreprise.

Elle relève, en outre, que la société confondante n’établit, ni même n’allègue, avoir vainement, au préalable, tenté de négocier la cession du droit au bail litigieux avec la société confondue (filiale détenue à 100 % et ayant les mêmes dirigeants), le cas échéant moyennant une indemnité d’éviction.

Enfin, la Cour juge qu’à supposer que la société confondante puisse être regardée comme soutenant, à titre subsidiaire, que le droit au bail lui aurait toujours appartenu, même après la sous-location consentie, en 2012, à la société confondue, de sorte que cet élément d’actif n’aurait pu lui être transféré à l’occasion de la TUP, une telle circonstance fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu’elle affecte le mali technique litigieux au droit au bail en cause.

La Cour confirme donc la remise en cause de la déduction du mali technique, ainsi que l’application, par l’Administration, des pénalités pour manquement délibéré de 40 % (volonté délibérée d’éluder l’impôt retenue).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.