PLF 2014 – Mesures adoptées en première lecture de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a examiné les articles fiscaux de la première partie du projet de loi de finances pour 2014. Vous trouverez ci-après une synthèse de ces travaux, distinguant les mesures adoptées telles qu’elles étaient annoncées dans le projet initial de celles qui ont été modifiées ou supprimées et, enfin, les mesures nouvelles dont les députés sont à l’initiative.

Fiscalité des entreprises

Mesures adoptées sans modification sensible

  • Fin du dispositif d’imputation des déficits réalisés à l’étranger par une succursale ou une filiale
  • Amortissement accéléré des robots acquis par des PME

Mesure supprimée

Instauration d’une contribution sur l’EBE

Cette contribution a été supprimée par les députés et remplacée par une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS.

Mesures nouvelles

Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS

La contribution sur l’EBE serait remplacée par une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI, de 5 % à 10,7 %.

Ce nouveau dispositif porterait le taux global de l’IS à 38 %, hors contribution de 3 % sur les distributions et s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 décembre 2015.

Pour rappel, seuls sont redevables de la cotisation exceptionnelle sur l’IS, les contribuables réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.

Durcissement du barème de la TVS

La mesure concernant le durcissement du barème de la Taxe sur les Véhicules de Sociétés a été adoptée sans modification substantielle.

Le barème de la TVS serait ainsi durci de manière à tenir compte du différentiel d’émissions polluantes lié au type de motorisation et à l’année de mise en service, les véhicules les plus anciens étant généralement considérés comme étant les plus nocifs.

Ce dispositif entrerait en vigueur à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.

L’abattement applicable sur la TVS serait réduit de 50 % à 40 % pour les véhicules de tourisme fonctionnant au superéthanol E85 et les véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250 grammes par kilomètre seraient exclus du bénéfice de cet abattement.

Régime SOFICA

La faculté pour les entreprises de pratiquer, dès la réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des SOFICA (CGI, art. 217 septies) serait supprimée.

Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art

On se rappelle que la 3e LFR 2012 a restreint l’assiette de ce crédit d’impôt et a fixé un plafond de 30 000 € par an et par entreprise mais que corrélativement, la loi ne subordonnait plus ce crédit d’impôt au respect du règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis (CGI, art. 244 quater O). Pour répondre à une crainte de non-conformité au regard du droit communautaire, l’application du plafonnement de minimis a été rétablie dans le dispositif, en sus du plafonnement à 30 000 €.

Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive ou « crédit d’impôt cinéma international »

On se souvient que la 3e LFR 2012 avait relevé le plafond du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive (CGI, art. 220 quaterdecies) de 4 à 10 millions d’euros. Ce plafond serait à nouveau rehaussé et porté à 20 millions d’euros, étant précisé qu’il ne serait applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. La date d’entrée en vigueur de cette mesure nouvelle devra être fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

Recentrage du crédit d’impôt apprentissage

Le champ d’application du crédit d’impôt apprentissage (CGI, art. 244 quater G) serait restreint. Son bénéfice serait limité, à compter du 1er janvier 2014, à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC + 2.

Des mesures transitoires seraient, de surcroît, prévues pour les crédits d’impôt calculés en 2013. Ainsi, pour les apprentis préparant des diplômes de niveau supérieur ou qui sont en deuxième ou troisième année de formation, le crédit d’impôt serait réduit de 50 % (et donc égal au produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis dans la même situation).

Mesures modifiées

Lutte contre les produits hybrides

La mesure a été adoptée par les députés.

Une précision attendue a été ajoutée dans l’hypothèse où le préteur est une « structure transparente » (sociétés article 8 et OPCVM, et organismes similaires étrangers constitués dans l’UE ou dans un état ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France). Dans ce cas, le niveau d’imposition minimale serait apprécié au niveau des porteurs de parts. Corrélativement, le lien de dépendance devrait également s’apprécier au niveau des porteurs de parts. Ainsi, la mesure s’applique à la condition qu’il existe un lien de dépendance à la fois entre la structure transparente et l’emprunteuse et entre la structure et ses actionnaires ou détenteurs de parts.

L’amendement visant à limiter la rétroactivité du dispositif a été rejeté.

Taxation sur les hautes rémunérations versées par les entreprises

L’article prévoyant que les entités exploitant une entreprise en France devraient désormais acquitter une taxe exceptionnelle sur les rémunérations excédant un million d’euros attribuées en 2013 et 2014 a été adopté.

La taxe demeurerait déductible de l’IS, mais non de l’assiette de la contribution exceptionnelle de 5 % (qui serait portée à 10,7 % par l’article 10 du PLF 2014).

Relèvement du taux de la taxe bancaire de risque systémique

Le taux de la taxe de risque systémique (CGI, art. 235 ter ZE) serait en définitive porté de 0,50 % à 0,539 % ; et non à 0,529 % ainsi que le prévoyait le projet initial.

Ce nouveau taux serait applicable à compter du 1er janvier 2014.

Transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée

La mesure relative au transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée a été transférée de la première partie du projet de loi à la seconde partie du texte, probablement pour laisser au Gouvernement le temps de procéder à son aménagement. Elle devrait par conséquent être discutée à compter du 14 novembre prochain.

Fiscalité des personnes

Mesures adoptées sans modification sensible

  • Abaissement du plafond du quotient familial
  • Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé
  • Suppression de l’exonération d’IR des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille
  • Limitation des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières pour les monuments historiques
  • Fin de l’exonération des livrets d’épargne-entreprise

Mesure supprimée

Réduction d’impôt pour frais de scolarité

La mesure visant à supprimer la réduction d’impôt pour frais de scolarité n’a pas été votée. Cette réduction d’impôt devrait donc continuer de bénéficier aux contribuables ayant à leur charge des enfants qui suivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition, à hauteur de 61 euros par enfant au collège, 153 euros par enfant au lycée et 183 euros par enfant suivant une formation supérieure.

Mesures nouvelles

Report d’imposition des plus-values sous condition de réinvestissement

Le dispositif de report d’imposition sous condition de réinvestissement des plus-values mobilières réalisées au titre de la cession de droits détenus depuis plus de huit ans (CGI, art. 150-0D bis), serait supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014. La suppression ne s’appliquerait donc pas aux contribuables qui ont déjà opté, au 31 décembre 2013, pour le report d’imposition.

Plafonnement de l’ISF

On se souvient que pour l’application du plafonnement de l’ISF à 75 % des revenus prévu par la loi de finances pour 2013, la prise en compte des intérêts et produits capitalisés, des bénéfices distribuables de sociétés financières et des plus-values ou gains ayant fait l’objet d’un sursis ou d’un report d’imposition, avait été regardée par le Conseil constitutionnel comme méconnaissant l’exigence de prise en compte des facultés contributives.

L’Administration, dans le cadre de commentaires mis en ligne au BOFiP le 14 juin 2013 (BOI-PAT-ISF-40-60), avait rétabli certaines catégories de revenus au dénominateur du plafonnement, censurées par le Conseil constitutionnel.

Seraient légalement réintroduits au dénominateur du plafonnement de l’ISF les seuls revenus des bons ou contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale. En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multi supports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux. En séance, le Ministre a indiqué que pour 2013, ce serait son instruction (critiquable de notre point de vue) qui s’appliquerait et qu’à partir de 2014, l’amendement ainsi adopté entrerait en vigueur.

Plus-values de cession de biens meubles – allongement de la durée de détention ouvrant droit à l’exonération totale

Le taux de l’abattement pour durée de détention applicable passerait de 10 % à 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (CGI art. 150 VC, I-5e al.). Ainsi, la durée de détention donnant droit à une exonération totale des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens meubles serait portée de 12 à 22 ans.

Assouplissement des conditions d’exonération de la cession de la résidence principale en cas d’expatriation

Actuellement, une personne physique non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’UE ou de l’Espace économique européen conventionné, qui cède un bien constituant son habitation en France bénéficie d’une exonération de la plus-value réalisée, limitée à une seule cession (depuis le 1er janvier 2006), et subordonnée à la double condition qu’elle ait été fiscalement domiciliée en France à un moment quelconque pendant au moins deux ans antérieurement à la cession et qu’elle ait eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession (CGI, art. 150 U II 2°).

Les députés, avec l’avis favorable du gouvernement, ont supprimé la condition relative à la libre disposition du bien cédé lorsque la cession est réalisée dans les 5 ans suivant le départ de France. Toutefois, la fraction de la plus-value nette après abattement pouvant être exonérée serait limitée à 150 000 €. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2014.

Mesures modifiées

Réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières

L’article a été adopté après avoir fait l’objet d’un certain nombre de modifications.

Abattement de droit commun nouveau
Précisions relatives aux organismes de placement collectif

Les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachats des parts de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement respectant les conditions prévues à l’article L. 214-28 du CMF ou des fonds professionnels de capital-investissement visés à l’article L.214-159 du CMF, ainsi que les distributions de plus-values réalisées par ces mêmes organismes pourraient bénéficier de l’abattement sans avoir à respecter le quota d’investissement en parts ou actions de 75 % auquel seraient soumis les autres OPC.

En outre, pour les OPCVM déjà constitués antérieurement au 1er janvier 2014, les modalités d’appréciation du respect du quota d’investissement de 75 % ont été précisées, afin de leur permettre de bénéficier de l’abattement s’ils satisfont aux quotas d’investissement à compter de la date de clôture du 1er exercice clos après le 1er janvier 2014 (et non pas depuis leur constitution).

Décompte de la durée de détention

La durée de détention des titres serait décomptée de la date d’acquisition ou de souscription des titres et non à compter du 1er janvier de ladite année ainsi que le prévoyait le texte initial.

Abattement renforcé nouveau
Dirigeants de PME partant à la retraite

Le montant de CSG déductible serait plafonné au montant des plus-values imposables. Rappelons que la fraction de CSG déductible sera déduite du revenu global l’année suivant celle de la réalisation du revenu.

En outre, l’obligation nouvelle pour le contribuable de devoir justifier de la durée et du caractère continu de la détention des titres ou droits cédés aux fins de bénéficier de ce dispositif spécifique serait en définitive supprimée, dès lors qu’elle relève du domaine réglementaire. Elle pourrait être reprise dans un texte idoine.

Non cumul avec la réduction d’impôt Madelin

L’abattement renforcé ne s’appliquerait pas aux plus-values afférentes à des parts qui font l’objet de la réduction d’impôt « Madelin » (ou « IR-PME », CGI, art. 199 terdecies-0 A). Ces plus-values pourraient toutefois bénéficier de l’abattement « de droit commun ».

Plus-values distribuées par les OPC à des non-résidents

Le projet de texte initial prévoyait de soumettre la fraction des distributions qualifiées de revenus de source française (164 B f bis, f ter nouveaux) réalisées par les FCPR, fonds professionnels de capital-investissement, fonds professionnels spécialisés, OPCVM à des non-résidents à une retenue à la source de 30 %, avec possibilité d’obtenir la restitution de l’excédent de retenue à la source.

En définitive, ces distributions seraient imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis B, c’est-à-dire au taux de 45 %, lorsque le bénéficiaire détient une participation substantielle, avec possibilité d’obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement libératoire.

Dans le cas le plus courant d’une participation non substantielle, en l’état du projet de loi, aucun prélèvement ne serait dû.

Nouvelles modalités de calcul des plus-values immobilières

Le nouveau dispositif a été adopté par les députés. On retiendra notamment qu’a été retiré l’amendement de la commission des finances qui visait à aligner à 22 ans la durée de détention donnant droit à un abattement maximum à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mais sans arriver à une exonération totale pour ces derniers. Cette mesure pourrait néanmoins être réintroduite ou aménagée dans le cadre de la navette parlementaire (à suivre au Sénat).

Par ailleurs, concernant la cession de terrains à bâtir, les députés ont reporté la suppression de l’abattement pour durée de détention au 1er mars 2014.

De plus, afin d’encourager la cession, par des particuliers, de terrains à bâtir ou d’immeubles à des organismes HLM, l’exonération de telles plus-values qui avait été appliquée de 2005 à 2011, serait réintroduite pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (CGI, art. 150 U-II 7° et 8°).

Indexation du barème et revalorisation exceptionnelle de la décote

La mesure relative à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et à la revalorisation exceptionnelle de la décote a été adoptée. Elle a été complétée d’une augmentation des plafonds de revenus et des abattements qui sont utilisés pour l’application d’une douzaine de régimes d’exonérations ou d’abattements en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

TVA

Mesures adoptées sans modification sensible

  • Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment
  • Mécanisme de réaction rapide en cas de fraude « carrousel »
  • Baisse du taux de TVA applicable aux entrées dans les salles de cinéma

Mesures nouvelles

Application du taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans

Les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans seraient désormais soumis au taux réduit de TVA. Cette mesure s’appliquerait aux installations et à l’entretien des équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater du CGI (acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d’isolation thermique, etc.) Certaines dérogations seraient également prévues pour certains types de travaux réalisés sur une période de plus de deux ans. Ce nouveau dispositif serait applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Maintien du taux réduit de TVA à 5,5 %

Les députés ont adopté une mesure visant à maintenir le taux réduit de TVA à 5,5 %. Rappelons qu’en principe, ce taux devait être ramené à 5 % pour les opérations pour lesquelles la TVA aurait été exigible à compter du 1er janvier 2014.

Points à suivre …

Lutte contre l’optimisation fiscale

A plusieurs reprises durant les débats, il a été annoncé que la seconde partie du PLF serait l’occasion de dépôt d’amendements visant à lutter contre les pratiques d’optimisation fiscales des sociétés.

Transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée

La mesure relative au transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée a été transférée de la première partie du projet de loi à la seconde partie du texte. Elle devrait par conséquent être affinée et rediscutée à compter du 14 novembre prochain.

Elargissement du champ de la taxe sur les transactions financières

L’amendement prévoyant l’élargissement du champ d’application de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD en y intégrant les transactions intra-day a été rejeté. Bernard Cazeneuve a indiqué que la mise en place d’une telle mesure serait délicate si elle intervenait hors du cadre de la coopération renforcée mise en place au niveau communautaire. Pour lui, des initiatives unilatérales auraient pour effet de perturber les négociations en cours.

Exit tax des personnes physiques

Les députés ont rejeté les amendements qui visaient, d’une part, à étendre l’assiette de l’exit tax aux revenus des bons et contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (CGI, art. 125-0 A) et des sommes distribuées par les OPCVM et, d’autre part, à porter de 8 à 15 ans le délai au terme duquel l’impôt afférent à la plus-value latente ou en report d’imposition est dégrevé ou restitué.

Cela étant, le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, a indiqué que ces mesures reviendraient dans le cadre du PLFR 2013 qui abordera l’ensemble des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale.