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AAG : nécessité pour la holding animatrice de justifier de son intérêt propre dans les dépenses engagées

La CAA de Paris juge que l’existence de synergies au sein d’un groupe ne dispense pas la société mère holding animatrice de justifier de l’intérêt propre qu’elle retire de chaque dépense engagée. À défaut, l’administration est fondée à remettre en cause la déductibilité de ces frais sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

L’histoire

Une société holding animatrice, à la tête d’un groupe intervenant dans les secteurs immobilier, viticole et sportif, a engagé diverses dépenses, notamment pour l’acquisition de droits à l’image de joueurs de rugby, la participation à des événements promotionnels, l’organisation d’opérations événementielles ainsi que la prise en charge de frais de déplacement de dirigeants et de tiers, sans en refacturer le coût aux filiales bénéficiaires.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, la déductibilité de ces charges ainsi que de la TVA y afférente. Elle a, en effet, considéré que l’intégralité des dépenses d’acquisition de droits à l’image bénéficiait aux filiales de la société et a, pour le reste, appliqué une clé de répartition destinée à attribuer les autres dépenses à chacune des sociétés bénéficiaires.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris commence par rappeler le dispositif de dévolution de la charge de la preuve dans le cadre de la mise en évidence d’une situation qui procède d’un acte étranger à une gestion normale :

  • Dans un 1er temps, il appartient au contribuable de justifier le montant des charges qu’il déduit de son bénéfice imposable ainsi que leur inscription en comptabilité, c’est‑à‑dire le principe même de leur déductibilité, au moyen de tout élément suffisamment précis sur la nature de la charge et la contrepartie obtenue.
  • Dans un 2nd temps, il revient à l’Administration, si elle entend s’opposer à la déduction, d’apporter la preuve que la charge n’est pas déductible par nature, est dépourvue de contrepartie, présente une contrepartie sans intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Ce n’est que si l’Administration invoque des éléments objectifs remettant en cause le principe de la déductibilité des charges litigieuses ou établissant l’insuffisance de leur contrepartie que l’entreprise doit alors détailler l’intérêt de ces charges, par des éléments contredisant ceux avancés par le service (CE, 20 juin 2003, n°232832, Ets Lebreton ; CE, 21 mai 2007, n°284719, Sylvain Joyeux).

Au cas d’espèce, la société soutenait que ces dépenses, engagées dans le cadre normal de son activité de holding animatrice, présentaient une contrepartie propre. Elle faisait valoir que, compte tenu des synergies au sein du groupe, elles avaient financé des opérations destinées à accroître la notoriété et à valoriser l’image globale du groupe, notamment dans ses activités viticoles, immobilières et événementielles.

La CAA de Paris n’a pas retenu cette analyse et a écarté l’ensemble des arguments de la société, relevant qu’elle n’identifiait pas précisément les dépenses ayant contribué, même indirectement, à la notoriété et à l’image du groupe, ni n’établissait les modalités et l’ampleur de cette contribution. Dès lors, la société ne démontrait pas que les dépenses liées aux droits à l’image avaient été engagées pour les besoins propres de son exploitation, ni qu’elle en avait retiré une quelconque contrepartie.

S’agissant des autres dépenses, la société s’est bornée à contester la clé de répartition retenue par l’Administration, sans démontrer qu’elles auraient été engagées dans son propre intérêt. La CAA de Paris juge ainsi que l’Administration était fondée, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, à remettre en cause la déduction de dépenses engagées dans l’intérêt des filiales, rappelant à cette occasion l’importance, pour une holding animatrice, d’établir l’existence d’un intérêt propre aux dépenses qu’elle engage.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Salomé Diament

    Salomé Diament a rejoint en 2023 l’équipe du Comité Scientifique Fiscal au sein de Deloitte Société d’Avocats.