Abandon de créance et acte anormal de gestion : nouvelle illustration jurisprudentielle

La CAA de Marseille rappelle que, pour être déductible, un abandon de créance doit nécessairement s’inscrire dans le cadre d’une gestion commerciale normale, c’est-à-dire comporter des contreparties réelles et suffisantes pour l’entreprise qui consent l’aide.

Rappel

Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides consenties à une autre entreprise qui ne présentent pas un caractère commercial ne sont pas déductibles, sauf à être accordées à une entreprise en difficulté financière soumise à une procédure collective ou de liquidation (2e LFR 2012, art. 14).

En tout état de cause, pour être déductible, l’abandon de créance doit relever d’une gestion normale : être consenti dans l’intérêt de l’exploitation et trouver son fondement dans l’existence d’une contrepartie réelle et suffisante (BOI-BIC-BASE-50-10, 24 février 2024, n°80).

L’histoire

Dans le cadre d’un bail commercial conclu en 2010, une société propriétaire d’un terrain le donne en location à son dirigeant qui l’exploite afin d’exercer son activité individuelle de camping.

Par 2 conventions conclues les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, la société consent à son dirigeant des abandons de créances correspondant à l’intégralité des loyers dus au titre des années 2011 à 2013, assortis d’une clause de retour à meilleure fortune (activable en cas de réalisation de bénéfices nets comptables cumulés d’un montant équivalent à l’abandon de créance consenti).

Lors d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la déductibilité de ces abandons, considérant qu’ils ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale.

La décision de la CAA de Marseille

Devant la Cour, la société tentait de justifier de l’intérêt que présentait pour elle l’aide octroyée.

Elle faisait valoir que son dirigeant – qui se trouvait être son unique client – faisait face à des difficultés financières découlant de sa condamnation, intervenue en 2012, à rembourser à ses créanciers des sommes élevées.

A cet égard, elle arguait qu’il lui était plus avantageux de renoncer à percevoir les loyers convenus afin de maintenir l’exploitation du terrain et la valeur du foncier, plutôt que de supporter les charges inhérentes à la résiliation du bail et la recherche d’un nouveau locataire.

La Cour rejette ses arguments et relève que :

  • Il n’était pas établi que le paiement des loyers considérés aurait conduit à la cessation d’activité de son dirigeant, lequel avait de surcroît conclu un accord avec ses créanciers pour régler ses dettes de manière échelonnée, en préservant ses recettes ;
  • L’éventualité d’être confronté à la recherche d’un locataire n’était pas un argument suffisamment robuste pour justifier que la société se soit privée de l’intégralité de ses recettes au titre de 3 années (conduisant à la constatation de résultats déficitaires).

Elle confirme la non-déductibilité des abandons de créances litigieux.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.