Le Conseil d’État juge que l’intérêt d’une entreprise à renégocier une clause de retour à meilleure fortune, initialement conclue dans le cadre d’une convention d’abandon de créance, doit s’apprécier à la seule date de cette renégociation, et ne saurait tenir compte d’éléments et d’évènements postérieurs.
L’histoire
Par 3 conventions conclues en 2001, 2002 et 2003, le gérant d’une société a abandonné les avances en compte-courant qu’il avait consenties à celle-ci. Ces conventions étaient assorties d’une clause de retour à meilleure fortune.
En 2005, la société a été intégralement acquise, avant de faire l’objet d’une TUP, par une société tierce, laquelle a alors renégocié et assoupli la clause de retour à meilleure fortune initialement conclue.
En exécution de la clause de retour à meilleure fortune ainsi renégociée, la société a procédé à deux remboursements partiels en 2012 et 2013, puis à un remboursement anticipé du solde de la créance en 2015.
L’Administration a remis en cause la déductibilité des sommes ainsi remboursées sur le terrain de l’acte anormal de gestion, considérant que la société ne justifiait pas de son intérêt à avoir assoupli les modalités d’appréciation de la clause contractuelle du retour à meilleure fortune.
La décision du Conseil d’État
Devant le Conseil d’État, l’Administration se fondait notamment sur les éléments suivants :
- Le rachat de la société était dépourvu d’intérêt économique, eu égard à la création, en 2010, d’une nouvelle société portant le même nom, et exerçant la même activité ;
- La situation financière de la société était difficile – elle avait, à cet égard, dû recourir à un emprunt d’un montant important en 2012.
Le Conseil d’État écarte ces éléments, intervenus postérieurement à la renégociation, en 2005, de la clause de retour à meilleure fortune.
À l’inverse, il souligne la pertinence des arguments mis en avant par la société requérante, tenant notamment à ce que le rachat de la société lui avait permis de s’adjoindre une activité complémentaire, lui ayant rapporté, jusqu’en 2008, d’importants compléments de chiffre d’affaires, et attestant de la nécessité d’apurer ses engagements hors bilans aux fins d’obtenir des financements externes.
Cette solution est ligne avec une jurisprudence bien établie, selon laquelle le caractère normal d’un acte de gestion doit s’apprécier à la date de l’acte, et non à une date ultérieure (CE, 11 avril 2008, n° 284274, Sté Guy Dauphin Environnement).
