Comptabilisation du CICE
On sait que le collège de l’ANC débattait depuis le 7 février dernier de la comptabilisation du CICE en envisageant deux traitements comptables :
- une comptabilisation dans les comptes sociaux en diminution de l’impôt sur les bénéfices (traitement comptable classique des crédits d’impôt et solution retenue en 2011 pour le CIR) ;
- une comptabilisation « sur mesure », en diminution des charges de personnel.
Sans imposer un mode de comptabilisation en particulier, l’autorité comptable vient de confirmer qu’en raison de l’objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, ce dernier peut être enregistré dans les comptes individuels, au crédit d’un sous-compte dédié du compte 64 « Charges de personnel ».
Transfert intra-groupe d’une activité de centrale de trésorerie
On se souvient que le TA de Paris avait jugé, de façon peu convaincante, que le transfert, par une société française, d’une activité de centrale de trésorerie, au profit d’une société suisse appartenant au même groupe, constituait un transfert indirect de bénéfices, dès lors qu’il était réalisé sans contrepartie financière (TA Paris, 11 mai 2011, n° 0902095).
La CAA de Paris vient d’infirmer cette décision, sans toutefois se prononcer sur le point de savoir si le transfert de l’activité de centrale de trésorerie sans contrepartie était ou non susceptible de constituer un transfert indirect de bénéfices. Elle s’est en effet bornée à relever l’absence de comparabilité des taux retenus par l’Administration pour chiffrer son redressement.
Exonération de la plus-value de cession d’un fonds de commerce en location gérance
Pour la CAA de Douai, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’une activité objet d’un contrat de location-gérance ne peut bénéficier de l’exonération totale ou partielle prévue pour la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité dont la valeur n’excède pas 500 000 € (CGI, art. 238 quindecies), qu’à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.
Cette solution nous parait critiquable en ce que les dispositions spécifiques aux transmissions d’activités données en location-gérance subordonnent l’application du dispositif à l’exercice de l’activité pendant cinq ans au moment de la mise en location et à la transmission au profit du locataire, sans opérer de renvoi à la condition d’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire prévue lorsque l’activité est exercée autrement. On observera à cet égard que la CAA de Nantes avait retenu cette dernière approche (CAA Nantes, 17 novembre 2011, n° 11NT00333). Ces deux arrêts ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, nous attendrons avec intérêt la décision que prendra le Conseil d’Etat prochainement.