Affaire Google

Le Tribunal Administratif de Paris estime que la société Google Ireland Limited (GIL) n’a pas d’établissement stable en France.

L’existence d’un établissement stable est subordonnée à deux conditions cumulatives. Le tribunal estime qu’eu égard à sa double dépendance juridique et économique, la société GF ne peut être regardée comme un agent indépendant de la société GIL au sens de la convention fiscale franco-irlandaise. Toutefois, la seconde condition n’est, selon lui, pas remplie, dès lors que la société GF ne peut être regardée comme ayant disposé « du pouvoir d’engager la société GIL dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ». En effet, les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, puisque toutes les commandes devaient, en dernier ressort, être validées par la société GIL.

S’agissant de la TVA, le tribunal considère que la société GF ne disposait ni des moyens humains, ni des moyens techniques, pour réaliser des prestations de manière autonome. Les salariés français n’étaient pas en mesure de mettre en ligne les annonces publicitaires commandées par les clients français et aucun serveur n’avait été installé en France. Or, un établissement ne peut être utilement regardé comme le lieu de prestations de services d’un assujetti uniquement s’il présente un degré de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique (CGI, art. 259 et 259 B et CJCE, 4 juillet 1985, C-168/84, Berkholz et 17 juillet 1997, C-190-95, Aro).

S’agissant de la CVAE (et de la taxe professionnelle), le Tribunal estime que les locaux de GF étaient utilisés pour les besoins de sa propre activité d’assistance et de conseil et que son matériel informatique ne permettait pas, à lui seul, la réalisation des prestations publicitaires de GIL en France. Dès lors, GIL ne disposait pas en France d’une immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuse.

On observera que Bercy a immédiatement réagi au prononcé de ces décisions, en indiquant que la DGFiP allait les analyser de manière approfondie « au regard des enjeux importants de ces dossiers et d’une façon plus large de la problématique de la juste imposition, en France, des bénéfices tirés de l’économie numérique ». Il est également indiqué que l’Administration est déjà à l’œuvre pour interjeter appel.