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Aménagement du mécanisme de report d’imposition de l’article 150-0 B ter par la LF 2026 : publication des commentaires administratifs

Le 10 août 2026, l’Administration a publié au BOFiP ses commentaires relatifs aux aménagements par la LF 2026 du dispositif de report d’imposition en cas d’apport de titres à une société contrôlée, prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Une mise à jour est ensuite intervenue le 27 août 2026.

Éléments de contexte

En cas d’apport de titres à une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, pour autant que l’apport de titres soit réalisé au profit d’une société établie dans un État membre de l’Union ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter).

Ce report expire en cas de cession dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf à ce qu’elle prenne l’engagement de réinvestir dans un délai déterminé, et à hauteur d’un certain pourcentage, le produit de cette cession, dans une activité économique (dans une ou plusieurs entreprises).

Les conditions et modalités de ce réinvestissement ont été amendées (et durcies pour partie) au fil des lois de finances successives.

La loi de finances pour 2026 est, à son tour, venue aménager le régime sur plusieurs points, notamment :

  • Délai de réinvestissement porté de 2 à 3 ans ;
  • Seuil de réinvestissement par la société bénéficiaire porté de 60 % à 70 % ;
  • Référence nouvelle, pour apprécier les activités « opérationnelles » éligibles au réinvestissement, aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A, I, C, 3° du CGI (qui encadrent la réduction d’impôt dite « Madelin » ou « IR PME ») – et non plus aux articles 34 et 35 du CGI, l’idée étant d’exclure certaines activités bancaires, financières et immobilières, du champ des réinvestissements éligibles ;
  • Durée de l’obligation de conservation des biens ou titres objet du réinvestissement portée de 1 à 5 ans.

Ces aménagements s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.

Commentaires administratifs

Leur principal apport porte sur les activités éligibles au réinvestissement, par le jeu d’un renvoi aux commentaires administratifs définissant les activités éligibles pour la réduction d’impôt « Madelin » (BOI-IR-RICI-90-10-20-20, 27 août 2026, § 10 et suivants).

Ainsi, il est précisé que les activités éligibles sont :

  • les activités industrielles et commerciales, qui s’entendent de celles revêtant un caractère commercial en droit privé ;
  • les activités artisanales ;
  • les activités agricoles, qui s’entendent de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l’article 63 du CGI ;
  • les activités libérales, qui s’entendent en principe des activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l’article 92 du CGI.

A l’inverse, sont exclues :

  • Les activités civiles (§ 30) c’est-à-dire autres qu’agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales. Il s’agit notamment des activités de gestion de leur propre patrimoine mobilier et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d’en assurer la gestion.

    L’Administration précise par ailleurs expressément que les activités de gestion par la société de son propre patrimoine immobilier, même lorsqu’elles présentent un caractère commercial, industriel, agricole, libéral ou artisanal, ne sont pas éligibles au remploi. Tel est notamment le cas des activités de location d’immeubles meublés ou équipés mentionnées aux 5° et 5° bis de l’article 35 du CGI qui, bien qu’assimilées fiscalement à des activités commerciales, constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 27 août 2026, § 110).

  • Les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération (§ 40).

  • Les activités financières (§ 50) – c’est-à-dire les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, de change, etc.) et d’assurance, visées à la section K de la codification NAF.

    Sont comprises dans les activités bancaires et d’assurance exclues celles exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, ainsi que les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.

  • Les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location (§ 60) – cela recouvre l’ensemble des activités de promotion immobilière, qu’il s’agisse d’une construction en vue de la vente, au sens de la section F de la codification NAF, ou d’une construction suivie d’une mise en location du bien au sens de la section L de la codification NAF.

  • Les activités immobilières (§ 70)c’est-à-dire celles relevantde la section L de la codification NAF (marchands de biens, lotisseurs, services immobiliers portant sur les transactions, locations et exploitations de biens immobiliers, activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières, agences immobilières, administrateurs de biens, activités de syndics de copropriété et activités de recouvrement des loyers).

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…