Pour mémoire, avant l’intervention de l’ordonnance portant simplification des obligations déclaratives en matière fiscale du 18 juin 2015, en cas de constatation d’un mali technique lors d’une opération de fusion placée sous le régime de faveur, la société absorbante devait mentionner sur l’état de suivi prévu à l’article 54 septies du CGI la valeur fiscale et la valeur comptable de ce mali technique (CGI, art. 38 quindecies, I-3° ancien).
Le non-respect de cette obligation déclarative était sanctionné par une amende égale à 5 % du montant du mali technique (CGI, art. 1763, I, e ancien).
La suppression de cette obligation déclarative par l’ordonnance du 18 juin 2015 concerne les états de suivi joints aux déclarations de résultats des exercices clos depuis le 20 juin 2015.
Une société ne s’étant pas acquittée de cette obligation au titre des exercices 2010/2011/2012 a entendu contester l’amende lui ayant été infligée en conséquence devant le Conseil d’Etat.
Pour ce faire, elle a d’abord soulevé une QPC, pour contester la conformité de l’amende au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines (garantis par l’article 8 de la DDHC).
Le Conseil d’Etat a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel, considérant que l’amende contestée n’était pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a entendu réprimer le législateur, « compte-tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause » (pour un précédent refus de transmission, voir CE, 28 septembre 2020, n°440613).
La société faisait ensuite valoir, de manière nouvelle, qu’en tout état de cause, le modèle d’état de suivi fourni par l’Administration ne lui permettait pas de s’acquitter correctement de son obligation déclarative.
Le Conseil d’Etat accueille favorablement l’argument. Il juge ainsi « qu’en l’absence de modèle fourni par l’Administration permettant d’y porter les informations requises, l’amende prévue par les dispositions du e du I de l’article 1763 du CGI, lesquelles, s’agissant d’une sanction, sont d’interprétation stricte, ne peut être infligée pour défaut de production de cet état ».
Il considère qu’au cas d’espèce, le modèle établi par l’Administration – notamment le tableau relatif au « suivi des valeurs fiscales des biens non amortissables » – ne correspondait pas aux informations alors exigées par le 3° du I de l’article 38 quindecies de l’annexe 3 au CGI, de sorte que l’amende n’avait pu valablement être infligée au contribuable.
Si la décision présente désormais exclusivement un caractère contentieux (obligation supprimée depuis 2015), il est permis de s’interroger sur son extension à des cas d’absence d’adéquation de modèles établis par l’Administration aux obligations déclaratives leur étant adossées.