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Ancien mécanisme du « rabot » : prise en compte des intérêts versés par des fonds de titrisation

La CAA de Paris juge que les intérêts perçus en rémunération de sommes « laissées ou mises à disposition » de fonds de titrisation constituent des produits financiers devant être pris en compte pour l’application de l’ancien mécanisme de limitation des charges financières nettes (dispositif dit « rabot » en vigueur avant 2019).

Rappel

Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l’IS dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 m€ devaient réintégrer 25 % (15 % en 2013) du montant de ces charges nettes pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis ancien, mécanisme dit du « rabot » – auquel se sont substituées les règles « ATAD 1 » pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019).

Cette mesure de plafonnement global des charges financières s’appliquait également lorsque l’entreprise était membre d’un groupe intégré (CGI, art. 223 B bis ancien – la réintégration étant alors effectuée dans le résultat d’ensemble).

Les « charges financières nettes » étaient définies par la loi : il s’agissait du total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise (CGI, art. 212 bis, III ancien).

L’histoire

Un groupe intégré a mis en place une opération de titrisation en application de laquelle :

  • Une filiale du groupe a cédé des créances client à un fonds commun de titrisation – cession financée par une décote correspondant à 10 % des créances cédées ;
  • Une autre filiale du groupe a souscrit des parts « subordonnées » dans ce même fonds commun de titrisation.

Ces filiales ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle la société tête de groupe a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS.

Celle-ci a sollicité la réduction de l’IS auquel elle a été assujettie en revendiquant la diminution des charges financières nettes du groupe des revenus tirés des parts détenues par l’une de ses filiales dans des fonds commun de titrisation.

Pour refuser cette prise en compte, l’Administration estimait que ces revenus ne répondaient pas à la définition de l’article 212 bis précité. Elle a également tenté de lier ces revenus aux décotes de cession des créances, qui ne rentrent pas dans la définition, notamment jurisprudentielle, des charges financières.

La décision de la CAA de Paris

Dans un premier temps, la CAA de Paris rappelle que les parts émises par des organismes de titrisation peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Ainsi, le souscripteur de ces parts peut percevoir des intérêts distincts de ses droits sur le montant versé lors de leur souscription.

Il relève ensuite qu’en l’espèce, la filiale souscriptrice de parts « subordonnées » dans les fonds communs de titrisation était susceptible de percevoir des intérêts (déterminés à partir du montant des parts subordonnées restant dû, de l’écoulement du temps et d’un taux d’intérêt calculé par référence à l’Euribor 1M/le Libor 1M), en sus du remboursement progressif des sommes versées pour l’acquisition des parts, en application des règlements de ces fonds. 

Ainsi, les sommes versées pour la souscription de parts de fonds commun de titrisation doivent être regardées comme « laissées ou mises à disposition » de ces fonds par l’entreprise et les intérêts perçus en rémunération de ces sommes constituent des produits financiers devant être pris en compte pour le calcul des charges financières nettes du groupe au titre des exercices 2013 et 2014.

La Cour précise que le fait que les décotes subies par l’autre filiale du groupe lors de la cession de ses créances client à un fonds de titrisation ne puissent être regardées comme des charges financières (voir TA Montreuil, 4 juillet 2024, n°2112652) est sans incidence sur la nature des produits perçus au titre des parts subordonnées détenues dans ce même fonds.

Cette solution ne nous semble plus présenter qu’un intérêt contentieux, dans la mesure où le mécanisme du « « rabot » a été remplacé à compter du 1er janvier 2019 par les règles ATAD 1 (CGI, art. 212 bis issu de la LF 2019) et que l’administration fiscale indique dans ses commentaires au BOFiP sur ces règles, que les charges et produits afférents à des escomptes bancaires ou opérations équivalentes, telle que la titrisation, constituent des charges ou produits financiers entrant dans le champ des règles ATAD 1 (BOI-IS-BASE-35-40-10-10, 15 décembre 2021, n°290).

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…