Apport d’actif à prix majoré : pas de caractérisation d’un avantage occulte

La CAA de Nantes juge, à son tour, que la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne saurait, par elle-même, traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur et, partant de l’octroi d’une libéralité en sa faveur.

Rappel

Par principe, l’inscription d’un bien à l’actif du bilan pour un prix excessif ou, au contraire, minoré n’entraîne pas, en elle-même, la constatation d’un profit, ni d’une perte (CE, 17 novembre 2000, n°179294).

Toutefois, le Conseil d’État a jugé, dans l’hypothèse d’un apport à une valeur délibérément minorée, que l’Administration était en droit de corriger la valeur d’inscription des titres reçus en contrepartie et de rehausser le bénéfice imposable de la bénéficiaire de l’apport à hauteur de la libéralité correspondant à l’écart entre la valeur comptable et la valeur réelle desdites actions (CE, 9 mai 2018, n°387071, Sté Cérès,  et CE, 26 juillet 2018, n°410166, SAS Société Nouvelle Cap Management SNCM).

Il a ensuite jugé qu’en revanche, la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne saurait, par elle-même, traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur et, partant de l’octroi d’une libéralité en sa faveur (CE, 20 octobre 2021, n°445685).

L’histoire

En 2014, 2 époux ont apporté à une société dont ils étaient les uniques associés l’intégralité des parts qu’ils détenaient dans une autre société.

L’Administration a remis en cause la valorisation des titres apportés, estimant qu’elle avait été indûment majorée (écart de près de 50 %). Elle a considéré que la différence devait être regardée comme un avantage occulte consenti par la société bénéficiaire de l’apport à ses associés apporteurs, imposable sur le fondement de l’article 111, c, du CGI.

La décision de la CAA de Nantes

Reprenant le même considérant de principe que celui dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 20 octobre 2021 précitée, la CAA de Nantes rappelle que la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne saurait, par elle-même, traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur et, partant de l’octroi d’une libéralité en sa faveur.

Elle juge que l’Administration n’apportait ainsi pas la preuve de l’existence d’une telle libéralité.

On rappellera que, dans ses conclusions sous la décision du Conseil d’Etat du 20 octobre 2021, le rapporteur public explicitait la solution en indiquant que, « dans le cas d’un apport consenti pour une valeur délibérément majorée, le simple fait que la société bénéficiaire de l’apport remette des titres de son capital en rémunération de cet apport ne caractérise pas un appauvrissement de la société car, sauf circonstances particulières, cette remise de titres ne lui coûte rien, mais entraîne plutôt une dilution à due proportion des droits des autres associés ». Il suggérait qu’en pratique, l’éventuelle libéralité devrait plutôt être recherchée du côté des associés dilués (au cas d’espèce, la question ne se posait pas puisque, comme dans le cadre de l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, les seuls associés étaient 2 époux).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.