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Apport de titres à une société contrôlée (150-0 B ter) : remise en cause de la stipulation d’une soulte sur le terrain de l’abus de droit

La CAA de Paris confirme la remise en cause, sur le terrain de l’abus de droit, du bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 B ter du CGI à hauteur de la soulte (légèrement inférieure à 10 %), reçue en rémunération d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, en l’absence de preuve étayée de l’intérêt économique que présentait la stipulation de ladite soulte.

Rappel

Le dispositif de report d’imposition applicable en cas d’apport à une société contrôlée permet la rémunération de l’opération pour partie par une soulte, sous réserve que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dans ce cas, la plus-value est placée en report, à l’exception, depuis le 1er janvier 2017, de la fraction correspondant au montant de la soulte reçue (CGI, art. 150-0 B ter).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique, depuis quelques années déjà, qu’elle se réserve le droit d’imposer la soulte reçue, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, s’il s’avère que l’opération ne présentait pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et était uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender des liquidités en franchise immédiate d’impôt et d’échapper notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 18 août 2025, n°160).

Cette position a été déclinée sous la forme d’une fiche, figurant sur la « carte des pratiques et montages abusifs » de 2017, l’Administration y qualifiant de « procédé de fraude » le fait, pour un contribuable, d’effectuer un apport avec soulte à une société soumise à l’IS, lorsque la soulte – même inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres – faisait ensuite l’objet d’une inscription au crédit d’un compte courant de l’apporteur et que les dividendes perçus par la société bénéficiaire de l’apport permettaient de rembourser le montant de la soulte dû à l’apporteur.

Les commentaires administratifs, comme la fiche figurant sur la carte des radars fiscaux, ont été vainement attaqués dans le cadre d’un REP, rejeté par le Conseil d’État, lequel a, à cette occasion, validé la faculté pour l’Administration de recourir à la procédure de l’abus de droit dans le cadre d’un échange de titres avec soulte, même inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus (CE, 12 juillet 2017, n°401997).

Le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF), ainsi que les juridictions du fond, ont, à plusieurs reprises, confirmé des redressements opérés en ce sens par l’Administration, avant que le Conseil d’État ne prenne lui-même position sur la question dans le même sens (CE, 31 mai 2022, n°455349 et 454288, CE, 29 septembre 2023, n°471003).

L’histoire

En mai 2014, un contribuable personne physique apporte à une SARL, dont il est le gérant et l’associé unique, les titres qu’il détient dans une société.

En contrepartie, il a reçu des parts de la SARL bénéficiaire de l’apport, ainsi qu’une soulte d’un montant très légèrement inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, de sorte que l’opération ouvrait droit, en principe, au régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.

Le montant total de la soulte reçue a été inscrit au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la SARL.

L’Administration a remis en cause, sur le terrain de la procédure de l’abus de droit, le bénéfice du report d’imposition à hauteur du montant de la soulte.

Décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris valide d’abord, sans surprise, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État, la faculté pour l’Administration de recourir à la procédure de l’abus de droit dans le cadre d’un échange de titres avec soulte, même inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Elle juge ensuite qu’au cas d’espèce, la stipulation de la soulte au profit de l’apporteur – en complément des titres de la société bénéficiaire de l’apport – n’avait aucune autre finalité que de lui permettre d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités.

Le contribuable tentait vainement de faire valoir que la stipulation de la soulte litigieuse présentait un intérêt économique pour la SARL bénéficiaire de l’apport.

Il arguait que la SARL s’était portée acquéreuse des titres de plusieurs sociétés, que cette opération avait été intégralement financée par emprunt bancaire et que, dans ce cadre, la banque prêteuse avait exigé le blocage du compte courant d’associé du contribuable à hauteur du montant exact de la soulte.

La Cour rejette les arguments ainsi avancés, en l’absence de production du contrat de prêt stipulant une telle condition et de preuve du blocage effectif du compte courant d’associé.

Rappelons qu’à l’inverse, le Conseil d’Etat a pu, par le passé, écarter l’existence d’un abus de droit en pareille hypothèse, lorsque la soulte avait été inscrite sur un compte courant d’associé effectivement bloqué (pour une durée de 5 ans, CE, 29 septembre 2023, n°471003).

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…