Apport de titres à une société contrôlée : nouvelles précisions de l’Administration

L’Administration a publié en fin d’année 2022 deux rescrits précisant les conditions dans lesquelles il est mis fin au report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, ainsi que les modalités d’imputation des éventuelles moins-values.

Rappel

Pour mémoire, en cas d’apport de titres réalisé par une personne physique en faveur d’une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, pour autant que l’apport de titres soit réalisé au profit d’une société établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter).

Ce report cesse notamment :

  • En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation, dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf à ce qu’elle prenne l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans le produit de cette cession, à hauteur d’au moins 60 % dans certaines activités opérationnelles limitativement énumérées par le législateur (ex : financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière de la société bénéficiaire de l’apport).

Evénements mettant fin au report d’imposition

Annulation des titres reçus en rémunération de l’apport (BOI-RES-RPPM-000114, 7 décembre 2022)

L’hypothèse visée est celle dans laquelle un contribuable apporte les titres d’une société opérationnelle à une holding qu’il contrôle. La plus-value d’apport est placée en report d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI.

Quelques années plus tard, le contribuable décide la dissolution amiable de sa société holding.

L’Administration indique que l’annulation des titres de la société holding reçus en rémunération de l’apport, pour quelque motif que ce soit, met fin au report d’imposition.

Réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l’apport, réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres et motivée par des pertes (BOI-RES-RPPM-000115, 7 décembre 2022)

L’Administration prend ici l’exemple d’un contribuable qui apporte les titres de sa société opérationnelle à une société holding qu’il contrôle. Là encore, la plus-value d’apport est placée en report d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI.

Quelques années plus tard, la société procède à une réduction de son capital par réduction de la valeur nominale de ses parts, par apurement de pertes accumulées au cours des exercices antérieurs.

L’Administration précise, de manière bienvenue, qu’en l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport.

Modalités d’imputation des moins-values éventuelles (BOI-RES-RPPM-000114, 7 décembre 2022)

On sait que, si aucune moins-value ne peut être imputée sur la plus-value placée en report d’imposition, à l’expiration de ce report, en revanche, les moins-values disponibles au titre de l’année considérée peuvent être imputées sur la plus-value pour laquelle il est mis fin au report d’imposition.

L’Administration précise que tel est notamment le cas en cas de revente par le contribuable des titres reçus en rémunération de l’apport – événement mettant fin au report d’imposition.

Si la cession de ces titres dégage une moins-value, celle-ci peut s’imputer sur la plus-value dont le report d’imposition cesse lors de la survenance de cet événement.

En revanche, elle indique qu’en cas d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport à la suite d’une dissolution amiable de la société bénéficiaire de l’apport, la perte constatée le cas échéant ne pourra pas s’imputer sur la plus-value dont le report cesse lors de la survenance de cet événement.

Elle semble toutefois réserver l’hypothèse où les titres de la société bénéficiaire de l’apport seraient annulés dans le cadre d’une liquidation judiciaire (par application des dispositions de l’article 150-0 D, 12).        

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.