Budget 2025 : un encadrement législatif du régime fiscal et social des management packages

Sous réserve d’une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, l’article 25 bis de la Loi de Finances 2025 introduit un nouveau régime d’imposition applicable aux gains réalisés par les salariés et les dirigeants sur les titres souscrits ou acquis en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de leur entreprise ou d’une société du groupe.

Les décisions du Conseil d’État du 13 juillet 2021 avaient érigé en principe que les gains de management package devaient être imposés dans la catégorie « traitements et salaires » lorsqu’ils résultent essentiellement de l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié, et non en plus-value de cession de valeurs mobilières. Sans prétendre à l’exhaustivité, le Conseil d’État avait proposé une grille de lecture afin de déterminer si les gains avaient, ou non, la nature de salaire.

Toutefois, ces décisions n’avaient pas levé les incertitudes quant à la qualification des gains, notamment du fait de la diversité des schémas d’investissement proposés aux managers actionnaires. Une insécurité juridique subsistait du fait de la difficulté de distinguer ce qui relève de la plus-value de cession de valeurs mobilières (soumis à ce jour à la flat tax de 30 %/34%) et ce qui constituerait une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires (jusqu’à 45%/49 %).

L’objectif affiché du législateur est de “clarifier le droit applicable en matière de plans d’investissement des dirigeants et salariés (…). »

Ce régime s’appliquera aux plus-values réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi, ce qui inclut les cessions intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la Loi de Finances pour 2025,  dans l’hypothèse où une telle application immédiate ne priverait pas les managers actionnaires des garanties juridiques conférées par la législation applicable à ce jour.

Champs d’application de la loi

  • Tous les titres seront concernés (actions ordinaires, de préférence, BSA, etc.), qu’ils soient payants, gratuits, émis, ou non, dans le cadre d’un dispositif encadré.
  • Les titres doivent avoir été acquis ou souscrits par des salariés ou des dirigeants en contrepartie de leurs fonctions au sein du groupe.
  • Sans considération des modalités de détention des titres : directe ou indirecte.

Régime fiscal et social

La loi précise les conditions dans lesquelles le gain net visé sera imposable, d’une part, comme une plus-value de cession de valeurs mobilières et, d’autre part, comme une rémunération.

Le régime fiscal du gain net dépend d’une certaine limite, définie comme trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres et sa valeur réelle à la date d’acquisition des titres.

En deçà de cette limite, le gain sera considéré comme plus-value de cession de valeurs mobilières, et donc imposé au taux maximum de 37,2 % à condition que :

    • les titres cédés aient été détenus au moins deux ans, et
    • qu’ils présentent un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.

Au-delà de cette limite, le gain sera imposé comme un salaire jusqu’à 49 % d’impôt sur le revenu. En revanche, cette fraction de gain sera exonérée de charges sociales salariales, mais soumise à une nouvelle contribution salariale de nature fiscale de 10 %, soit un taux maximum de 59 %. Cette exonération sera limitée dans le temps aux cessions intervenant avant le 31 décembre 2027.

À noter que l’exonération du PEA ne s’applique pas aux plus-values relevant de ce nouveau régime. À compter de l’entrée en vigueur de la loi, les titres concernés par ce nouveau régime ne peuvent être acquis ou souscrits au moyen d’un PEA.

L’avis des experts

La technicité et la novation des règles fiscales et sociales définissant ce nouveau régime conduiront nécessairement l’administration fiscale à se positionner sur l’articulation entre ces textes et les autres législations applicables ; ainsi que sur sa compatibilité avec les principes dégagés par les arrêts du 13 Juillet 2021 du Conseil d’État.

Compte tenu des zones grises subsistantes, il est nécessaire d’apprécier l’impact de ce nouveau régime sur chaque schéma d’investissement mis en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

 

Nicolas Meurant

Nicolas Meurant, Avocat Associé, a plus de 23 années d’expérience de conseil aux sociétés et aux particuliers dans un environnement international. Il a développé une solide compétence en matière de […]

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