Cotisations sociales éligibles au CIR : des justificatifs attendus pour la prise en compte des cotisations mutuelle et prévoyance

Le Conseil d’Etat juge que les versements effectués au titre de contrats de mutuelle et de prévoyance souscrits par une entreprise en faveur de ses salariés ne constituent pas des cotisations sociales obligatoires en l’absence d’accord (ou de projet d’accord) collectif ou de décision unilatérale de l’employeur.

Cotisations sociales à retenir dans l’assiette du CIR

Sont retenues dans l’assiette du CIR, au titre des dépenses de personnels éligibles, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires, allouées aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche (CGI, art 244 quater B, II b, et Ann. III au CGI, art. 49 septies).

L’histoire

Le litige portait sur la prise en compte, au titre des dépenses de personnels à retenir pour le calcul des CIR 2012 et 2013, des contributions versées par la société au titre des contrats de prévoyance et de mutuelle souscrits en faveur de ses salariés.

La décision du Conseil d’Etat

Pour le Conseil d’État, constituent des cotisations sociales obligatoires au sens du CIR :

 « les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties. » (cf également décision CE, 19/05/2021, 432370, Sté Publicis Groupe, commentée ici).

En l’espèce, la société ne se prévalait d’aucun accord ou projet d’accord collectif et l’existence d’une décision unilatérale de l’employeur à l’origine des versements n’était pas établie.

Par conséquent, le Conseil d’État juge que les sommes versées au titre des contrats de mutuelle et de prévoyance au profit de ses salariés ne pouvaient être regardées comme des cotisations sociales obligatoires et n’entraient donc pas dans les dépenses de personnel à retenir pour le calcul du CIR.

Notre analyse

Si la loi prévoit, depuis le 1er janvier 2016, que les entreprises sont tenues de souscrire une complémentaire santé (mutuelle) en faveur de leurs salariés, tel n’est pas le cas pour les cotisations prévoyance (qui ne sont pas obligatoires de par la loi mais peuvent l’être en vertu d’une convention collective, d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise ou encore d’une décision unilatérale de l’employeur). Dans tous les cas, il reste essentiel pour les entreprises de conserver les documents qui fondent le caractère obligatoire de ces versements afin de justifier leur éligibilité au CIR.

  • CE, 3e chambre, 19/05/2022, n° 450627, SAS SECOBRA Recherches
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Jean-Charles Reny

Jean-Charles, Avocat, est associé de la ligne de service « R&D » (GI3) du cabinet. Après avoir géré des problématiques fiscales pour de grands groupes internationaux (M&A, Supply Chain, ou […]

Béatrice Prim

Béatrice, Avocate Directeur rattachée à l’équipe R&D depuis 2010, conseille ses clients en matière de CIR (sécurisation, défense lors des contrôles fiscaux) et coordonne des missions sur les régimes incitatifs à […]