Conditions de déduction d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce

Le Conseil d’État juge que l’Administration ne peut se fonder sur la seule augmentation du chiffre d’affaires d’une société par rapport aux exercices précédents pour lui refuser le droit de déduire une provision pour dépréciation de son fonds de commerce.

Rappel

Pour mémoire, les dispositions de l’article 38 sexies de l’annexe III du CGI prévoient que les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment le fonds de commerce, peuvent donner lieu à la constitution de provisions en cas de dépréciation.

La provision pour dépréciation n’est déductible que dans l’hypothèse où une dépréciation du fonds de commerce est établie et qu’elle concerne l’ensemble du fonds et non pas seulement certains de ses éléments.

À cet égard, le Conseil d’État a pu juger qu’une baisse importante du chiffre d’affaires et du bénéfice ayant entraîné une dépréciation effective du fonds de commerce peut justifier la constitution d’une provision (CE, 11 juillet 1936, n°51511, solution reprise au BOFiP, BOI-BIC-PROV-40-10-10, n°110, en date du 9 juin 2021).

L’histoire

A l’issue d’une vérification de comptabilité (exercices 2012 et 2013), l’Administration a remis en cause la déduction d’une provision comptabilisée par la société au titre de son exercice clos en 2013, afin de tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce apporté en 1994 lors de sa création.

Selon la société, la dépréciation était justifiée par une baisse de chiffre d’affaires comparé à celui réalisé 6 ans auparavant et son montant avait été déterminé en valorisant le fonds à hauteur du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2013.

L’Administration fondait son refus sur la circonstance que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision litigieuse étaient supérieurs à ceux des 2 années précédentes, suivie en cela par les juges du fond.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État casse, pour erreur de droit, la décision de la CAA de Paris, considérant qu’elle aurait dû, ainsi que le lui demandait la société, se livrer à un test de dépréciation en comparant la valeur du fonds commerce à la clôture de l’exercice (évalué selon les mêmes modalités que celles retenues lors de la création de la société en 1994) avec la valeur d’inscription à l’actif du bilan comptable.

Le Conseil d’État semble ici juger que la baisse du chiffre d’affaires ne constitue qu’un indice de dépréciation, et qu’a contrario, une variation à la hausse ne permet pas, à elle seule, de faire obstacle à la déduction de la provision pour dépréciation du fonds de commerce.

Pour rappel, le fonds de commerce doit être distingué du fonds commercial, lequel peut temporairement faire l’objet d’un amortissement déductible (LF pour 2022).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.