Le Conseil d’État transmet une question préjudicielle à la CJUE, portant sur la conformité de la taxe sur les salaires à la directive mère-fille.
Eléments de contexte
L’article 4 de la directive mère-fille interdit aux États membres d’imposer les dividendes distribués par des filiales à des sociétés mères européennes à un taux supérieur à 5 % de leur montant.
Le 1er août 2025, la CJUE est venue confirmer que cette interdiction posée par la directive mère-fille s’applique à tout impôt qui intègre dans son assiette les dividendes reçus par une mère de ses filiales, y compris si cet impôt n’apparaît pas dans la liste des impôts couverts par la directive.
En conséquence, elle a jugé contraire à la directive mère-fille l’IRAP italien (impôt régional sur les activités productives – proche de notre CVAE), en ce qu’il inclut les dividendes dans son assiette et, que, cumulé avec l’IS italien, il porte l’imposition sur ces dividendes à un taux supérieur à 5 % (CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24 à C-94/24).
La CAA de Paris en a tiré les conséquences, en jugeant contraire à la directive mère-fille l’inclusion de 5 % des dividendes sur titres de participations et parts dans les entreprises liées dans le CA à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE due par les établissements de crédit, dans l’hypothèse où ces dividendes ont par ailleurs fait l’objet d’une imposition globale atteignant déjà le plafond de 5 % (IS + C3S).
Elle a, en revanche, refusé de transposer ce raisonnement en matière de taxe sur les salaires, en jugeant, en substance, que les dividendes ne sont pas inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires, peu important que leur inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement implique un surcroît de taxe (CAA Paris, 19 décembre 2025, n°23PA03758).
C’est pourtant précisément sur ce point que le Conseil d’État vient d’adresser une question préjudicielle à la CJUE.
Transmission d’une question préjudicielle à la CJUE
Le Conseil d’État vient d’adresser une question préjudicielle à la CJUE, portant sur le point de savoir si l’inclusion des dividendes reçus de filiales établies dans un autre Etat membre au numérateur du rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires est ou non contraire à la directive mère-fille.
Plus précisément, il est demandé à la CJUE de se prononcer sur les points suivants :
- 1°, si l’objectif de neutralité poursuivi par les dispositions du 1 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 s’oppose, lorsque l’État membre a choisi le système de l’exonération, à ce qu’une règlementation relative à une imposition assise, non pas sur les dividendes qu’une société mère établie dans un État membre perçoit de ses filiales établies dans d’autres Etats membres, mais sur une fraction des dépenses constituées par les rémunérations versées par cette société mère, prévoie que cette fraction est égale à la proportion de certaines recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres États membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes ;
- 2°, en cas de réponse positive à la question précédente, si les dispositions du 3 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE autorisent l’État membre à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction des rémunérations sur laquelle est assise l’imposition, ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas la quote-part de frais et charges, ou bien si ces dispositions font radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part.
La CJUE va donc être amenée à se prononcer sur la question – étant rappelé que le délai moyen de traitement d’une question préjudicielle se situe aujourd’hui autour de 16 à 17 mois.
