L’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 était venue établir les grandes lignes des modalités de remboursement de la CSPE acquittée de 2009 à 2015, qui restaient toutefois à être précisées via la publication d’un décret d’application. Voilà qui est chose faite (Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015).
Pour mémoire, suite à la décision de la CJUE en date du 25 juillet 2018 (affaire « PRAXAIR »), le Conseil d’Etat a confirmé en fin d’année 2018 que la CSPE pouvait être remboursée partiellement à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale. L’ordonnance et le décret précités organisent les modalités pratiques dudit remboursement.
En premier lieu, le décret arrête définitivement les taux de remboursement applicables qui s’établissent à 7,42 % pour 2009, 18,50 % pour 2010, 21,38 % pour 2011, 5,77 % pour 2012, 28,04 % pour 2013, 24,89 % pour 2014 et 29,45 % pour 2015 ; étant précisé que d’une part, seules les réclamations déposées dans les délais seront prises en compte (réclamations introduites au plus tard le 31 décembre 2016 au titre de la CSPE 2015) et que d’autre part, le montant des demandes de remboursement s’entend, le cas échéant, après prise en compte d’un éventuel plafonnement de la CSPE en fonction de la valeur ajoutée.
Autre principe déjà établi par l’ordonnance du 26 février 2020 mais reprécisé dans le décret, les demandes de remboursement devront être effectuées de manière dématérialisée, via une plateforme électronique mise en place par la CRE. Selon nos informations, ladite plateforme est à l’heure actuelle en cours d’élaboration par un prestataire externe.
La liste des éléments justificatifs que le demandeur aura à charge d’apporter au soutien de sa demande est également arrêtée. Il devra se munir, entre autres, de la preuve du dépôt de la réclamation préalable initiale ; la preuve sera apportée, année par année, par la production de :
- L’accusé réception de cette réclamation
- La copie de la réclamation préalable initiale
- La copie des factures d’électricité correspondant aux années au titre desquelles la demande est présentée
- La preuve d’acquittement par l’auteur de la demande de chacune de ces factures, apportée par tout moyen
- Un relevé d’identité bancaire
- Le cas échéant, les documents justifiant d’une exonération ou d’un plafonnement de la contribution accordé au titre des années sur lesquelles porte la demande
En tout état de cause, que la réclamation préalable ait été initialement adressée à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ou portée, à titre conservatoire, devant le Tribunal Administratif, le président de la CRE aura seul la compétence pour régler le litige par voie de transaction. La proposition de transaction établie par la CRE comportera par ailleurs une clause précisant que le demandeur renonce à tout recours ultérieur ayant le même objet et qu’en cas de saisine du Tribunal Administratif, qu’il se désiste de l’instance en cours.
L’avis du Praticien
Il s’agit donc ici d’une nouvelle avancée pratique conduisant au remboursement des quotes-parts de CSPE indûment acquittées et dont la prochaine étape sera la mise en ligne de la plateforme de dépôt des demandes par la CRE.
Cela étant, le décret :
- Fait peser la charge de la preuve au contribuable quant au dépôt initial desdites réclamations et quant à la communication de l’intégralité des factures contestées. Certains contribuables risquent de rencontrer des difficultés quant à la production desdites factures notamment au regard de leur conservation et ce, dans la mesure où certaines d’entre elles remontent à plus de 10 ans
- N’envisage pas la situation dans laquelle le contribuable ayant initialement formulé les réclamations contentieuses a « disparu » notamment à raison d’opérations de restructuration
- Est muet s’agissant de la remise en cause partielle du plafonnement de la CSPE en fonction de la valeur ajoutée induite par la Commission européenne pour les entreprises dites « grandes consommatrices d’électricité » au titre des années 2003 à 2015 (700 entreprises en France) et des impacts sur les présentes demandes de remboursement