Le Conseil d’État juge qu’il appartient au juge de l’impôt de s’assurer, le cas échéant d’office, du respect des règles de non-cumul des sanctions fiscales et pénales.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le passé, à plusieurs reprises, de la conformité à la Constitution, de l’application, pour un même contribuable et pour les mêmes faits, de pénalités fiscales et de sanctions pénales pour fraude fiscale.
Dans ce cadre, il a considéré qu’un tel cumul était conforme à la Constitution tout en formulant plusieurs réserves, tenant notamment à la condition que le montant global des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues (pour la combinaison des pénalités de 40 % et 80 % de l’article 1729 du CGI et de l’amende de l’article 1741 du CGI, décisions n°2016-545 QPC et n°2016-546 QPC, pour la combinaison des majorations de 10 % ou 40 % de l’article 1728 du CGI et de l’amende de l’article 1741 du CGI, décision n°2018-745 QPC).
Le Conseil d’État a, de son côté, récemment précisé le rôle du juge de l’impôt en pareille hypothèse.
Il a ainsi jugé que celui-ci est tenu de s’assurer, le cas échéant d’office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l’encontre d’un contribuable à raison de ces 2 procédures n’excède pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de réduire, voire de supprimer les sanctions fiscales appliquées par l’Administration (CE, 5 février 2024, n°472284 – cas de cumul des sanctions des articles 1728 et 1741 du CGI).
Il vient de réitérer cette solution, mais, là encore, au plan des principes seulement.
Au cas d’espèce, il juge que le contribuable ne pouvait pas soutenir que le cumul de l’amende prononcée par le juge pénal et de la majoration de 80 % pour abus de droit de l’article 1729, b du CGI méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu’il a été condamné pour un concours d’infractions de natures diverses (abus de biens sociaux, travail dissimulé, blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de travail dissimulé), et non à raison des seuls faits pour lesquels la majoration fiscale a été appliquée.