Déductibilité de provisions pour dépréciation des stocks à rotation lente évaluées selon une méthode statistique

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une société peut justifier l’évaluation de provisions pour dépréciation de ses stocks par voie statistique, à condition que cette évaluation présente un caractère d’approximation suffisant.

Rappel

Lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de déduire fiscalement l’écart ainsi constaté, par le biais d’une provision pour dépréciation (CGI, art. 38,3 et CGI, Ann. III, art. 38 nonies).

La charge de la preuve de la réalité et du montant de la dépréciation des stocks incombe toujours au contribuable, et la validité du taux de dépréciation est appréciée souverainement par les juges du fond.

A cet égard, faisant preuve de pragmatisme, la jurisprudence admet l’évaluation des provisions par voie statistique, à condition que cette évaluation présente un caractère d’approximation suffisant sur la base, en général, de l’expérience passée du contribuable (CE, 7 novembre 1975, n°86136 et CE, 25 septembre 1989, n°62934).

L’histoire

Une société exerçant une activité de négoce en gros de visserie et de boulonnerie destinées à la maintenance industrielle a constitué un stock important de pièces détachées comportant environ 20 000 références, afin d’être en mesure de faire face, le plus rapidement possible, aux besoins de ses clients en matière de maintenance industrielle.

Ces pièces – qui consistent essentiellement en des éléments métalliques stockés dans des conditions optimales – ne subissent pas d’altération physique avec le temps. En revanche, leur valeur d’usage est susceptible de diminuer, en raison d’une obsolescence technique de pièces spécifiques à certaines activités industrielles en déclin ou de l’évolution technologique des machines, des modifications des normes techniques ou des fluctuations des besoins des clients.

Pour traduire comptablement la perte de valeur de réalisation des articles figurant dans ses stocks, la société a comptabilisé des provisions pour dépréciation sur la base d’une méthode d’évaluation statistique, en fonction de la durée prévisible de couverture des ventes par ces stocks.

Elle a, à cet égard, opéré une distinction entre les stocks dormants (références ne faisant plus l’objet d’aucun achat, ni d’aucune vente) et les stocks à rotation lente (articles n’ayant fait l’objet que d’un nombre réduit d’achats et de ventes durant la période antérieure).

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2008 et 2009, l’Administration a partiellement remis en cause la déductibilité des provisions ainsi constituées.

En effet, si elle a admis le bien-fondé de la méthode pour les stocks dormants, elle a contesté sa pertinence s’agissant des stocks à rotation lente – pour lesquels la provision pour dépréciation était égale à un pourcentage du prix de revient, variable en fonction de la durée prévisible de couverture des ventes.

Elle estimait, en effet, que la société aurait dû établir des catégories distinctes de références en tenant compte des caractéristiques intrinsèques de ses différents produits.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, que la validité du taux de dépréciation est appréciée souverainement par les juges du fond.

Au cas d’espèce, il considère que la CAA de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les pièces figurant dans les stocks de la société devaient être regardées comme subissant, en cas de rotation lente, à raison des effets de leur obsolescence, une dépréciation homogène.

Aussi, il n’était « ni utile, ni raisonnable » que, au-delà de ce qui résultait de la prise en compte de l’importance des ventes observées au cours du dernier exercice pour ces différents produits, cette société définisse, au sein de son catalogue, des catégories distinctes de références en vue de la mise en œuvre de la méthode statistique qu’elle avait adoptée.

Il en conclut que l’évaluation retenue par la société était ainsi suffisamment précise.

Est sans incidence à cet égard la circonstance :

  • qu’une (très) faible quotité de ces produits aient finalement fait l’objet de réapprovisionnements 
  • que les produits dont les références avaient fait l’objet de provisions étaient vendus à un prix excédant la valeur moyenne unitaire nette de ces articles en comptabilité.
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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.