Le Conseil d’État vient de juger que les dispositions du b de la 2e partie de l’article R. 196-1 du LPF, qui instaurent un délai « spécial » abrégé concernant les contestations relatives à l’application de retenues ou prélèvements à la source méconnaissaient le principe d’égalité.
Il enjoint au pouvoir réglementaire de modifier ces dispositions dans un délai de 3 mois (soit a priori avant fin mai 2026).
Eléments de contexte
L’article R. 196 du LPF prévoit les délais dont disposent les contribuables pour faire valoir leurs droits par voie de réclamation.
Délai général
Lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement, les réclamations doivent, de manière générale, être présentées à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle du versement de l’impôt contesté (LPF, art. R. 196-1, 1re partie, b).
Délai spécial
Le législateur a prévu un délai spécial, plus court, concernant les contestations relatives à l’application de retenues ou prélèvements à la source, pour lesquelles les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées (LPF, art. R. 196-1, 2e partie, b).
Ces dispositions ont fait l’objet d’interprétation divergentes de l’Administration et du juge de l’impôt.
En synthèse :
- Lorsque la réclamation est initiée par la partie versante (c’est-à-dire la personne ou la société qui a opéré la retenue de l’impôt et en a effectué le versement au service des impôts)
- Point de départ du délai de réclamation : Date du versement
- Date d’expiration du délai de réclamation : 31 décembre de la 2e année suivant la date du versement
(BOI-CTX-PREA-10-40, § 260, 25 juin 2014)
- Réclamation initiée par le contribuable
- Point de départ du délai : Date à laquelle les RAS ont été opérées
- Date d’expiration de ce délai : 31 décembre de l’année suivant celle de ce point de départ
(BOI-CTX-PREA-10-40, § 270, 25 juin 2014)
Dans sa décision Sofina, le Conseil d’État est toutefois venu poser le principe selon lequel, par application du principe d’équivalence garanti par le droit de l’UE, les contribuables non-résidents pouvaient prétendre à l’application du délai général – 31 décembre de la 2e année suivant le paiement de la RAS – sans distinction quel que soit l’auteur de la réclamation (Conseil d’État, 2 février 2022, n°441511, Sofina).
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État vient de juger, en substance, que les dispositions du b de la 2e partie de l’article R. 196-1 du LPF, en ce qu’elles prévoient un délai d’une durée inférieure à celui prévu par les a et b de la 1e partie du même article pour les réclamations portant sur d’autres impôts portant sur des revenus de même nature, instituent entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n’est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d’intérêt général.
Le Conseil d’État enjoint, en conséquence, au Premier ministre d’édicter « des mesures mettant fin à [cette] illégalité » dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision.
