Exonération de RAS de l’article 119 ter et modalités de souscription de l’engagement de conservation des titres

La CAA de Nantes juge que l’engagement de conservation de 2 ans conditionnant le bénéfice de l’exonération de la RAS de droit interne prévue à l’article 119 ter du CGI ne doit être fourni, hors contrôle fiscal, qu’à la société française distributrice des dividendes et que sa production auprès de cette dernière n’est soumise à aucune condition de délai.

Rappel

Par principe, les dividendes de source française versés à un bénéficiaire non-résident français sont soumis en France à une RAS au taux de 25 %.

Cependant, les dividendes versés par une société française à sa mère européenne sont, sous certaines conditions, exonérés de cette RAS (CGI, art. 119 ter). Une des conditions tient à ce que la société mère européenne détienne directement, de façon ininterrompue, depuis au moins 2 ans, 10 % au moins du capital de la société distributrice, ou, à défaut, qu’elle prenne l’engagement de conserver cette participation pendant un délai de 2 ans. Ce taux de détention de 10 % est réduit à 5 % dans certains cas.

Par application des dispositions de l’article 46 quater-0 FB de l’annexe III au CGI, l’engagement de conservation doit être adressé à la fois au débiteur français des dividendes et à l’administration fiscale. En outre, sa souscription doit intervenir avant la date de la 1re mise en paiement des dividendes, qui suit la date d’inscription en compte des titres détenus par la société bénéficiaire (CGI, annexe III, art. 46 quater-0 FB ; BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10, 03/07/2019, §280 et s.).

L’histoire

Une société française, détenue depuis 2000 à près de 80 % par la même société mère luxembourgeoise, procède en 2011, 2012 et 2013, à des distributions de dividendes.

La société distributrice a estimé n’être redevable d’aucune RAS en raison de l’application des dispositions de l’article 119 ter.

À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’Administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération, estimant que la société distributrice avait omis de produire, à la date du paiement des dividendes, l’engagement de conservation de son actionnaire luxembourgeois et les attestations nécessaires.

La décision de la CAA de Nantes

La CAA de Nantes rappelle d’abord que l’engagement de conservation n’est pas exigé dans l’hypothèse où la société bénéficiaire des dividendes détient déjà depuis plus de 2 ans le pourcentage de détention nécessaire au capital de la société distributrice (voir en ce sens CAA Versailles, 30 août 2018, n°15VE01640, Société Ocotea Holdings Limited).

Dès lors, l’Administration n’était pas fondée à remettre en cause l’exonération de RAS au seul motif de l’absence de production de l’engagement et des attestations nécessaires.

Elle apporte ensuite des précisions sur les modalités pratiques de souscription et de production de l’engagement de conservation.

Elle juge ainsi qu’en dehors de l’hypothèse particulière d’un contrôle fiscal, les engagements et attestations requis ne doivent être fournis à aucune autre personne que la société française distributrice et que leur transmission n’est soumise à aucune condition de délai.

On rappellera, par ailleurs, que la CAA de Douai (1er juillet 2019, n°17DA00655, décision devenue définitive) avait, elle, jugé que la nécessité de souscrire l’engagement de conservation et de désigner un représentant fiscal en France responsable du paiement de la RAS en cas de non-respect de cet engagement était contraire au droit de l’UE.    

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.