Exonération de taxe de 3 % : portée de la tolérance administrative prévue en cas de manquement à l’obligation déclarative

Pour rappel, toutes les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent (directement ou par entité interposée) un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 990 D et suivants).

De nombreuses exceptions réduisent toutefois de façon sensible le champ d’application de la taxe.

Notamment, les entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un autre État de l’UE, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, ont la possibilité de :

  • S’exonérer totalement de la taxe de 3 % si elles communiquent ou si elles prennent et respectent l’engagement de communiquer sur demande de l’Administration un certain nombre d’informations sur leurs immeubles et sur leurs actionnaires, ou si elles souscrivent la déclaration n°2746-SD (CGI, art. 990 E, 3°-d) ; ou
  • Bénéficier d’une exonération partielle au prorata des actionnaires dont elles auront révélé l’identité et l’adresse sur la déclaration n°2746-SD (CGI, art. 990 E, 3°-e).

A titre de tolérance, l’Administration admet que les contribuables éligibles au bénéfice de ces exonérations mais qui, selon les cas, n’ont pas souscrit la déclaration n°2746-SD ou n’ont pas pris l’engagement requis, peuvent bénéficier d’une procédure de régularisation, à la condition toutefois qu’ils soient de bonne foi. Cette mesure de tempérament ne s’applique qu’à la première demande de renseignement et pour l’ensemble des années non prescrites (BOI-PAT-TPC-30-04/10/2017, n°20).

Une récente réponse ministérielle vient rappeler que cette mesure de tolérance n’a pas vocation à être étendue aux contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées, conformément en cela à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 31 janvier 2006, n°02-20.387, Sté Mediterranean and Pacific Luxembourg finance company, arrêt rendu pour l’application du régime antérieur au 1er janvier 2008 mais transposable au régime actuel).

Bien entendu, dans cette hypothèse, les contribuables de bonne foi pourront toujours bénéficier, en application des dispositions de l’article 1727, V du CGI ou de l’article L. 62 du LPF, d’une réduction des intérêts de retard de 50 % en cas de régularisation spontanée, ou de 30 % en cas de régularisation en cours de contrôle.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.