La CAA de Paris refuse à l’Administration le droit d’imposer une résidente du Royaume-Uni sur des revenus de source française, perçus par sociétés étrangères interposées, faute d’en être le bénéficiaire direct, et de pouvoir faire application directe d’une convention.
L’histoire
Une résidente du Royaume-Uni a réalisé en France des prestations de mannequinat pour le compte d’une société française. Ces prestations ont été facturées par l’intermédiaire de 2 sociétés britanniques dont la mannequin est actionnaire.
A la suite d’un ESFP, l’Administration a procédé à des rehaussements de ses revenus de 2013 à 2015 imposables en France, estimant que les sommes en cause constituaient des revenus de source française imposables dans la catégorie des traitements et salaires entre les mains de l’intéressée (CGI, art. 164 B).
Faute de dépôt de déclaration de revenus en France, l’Administration l’a imposée d’office sur ces montants à l’impôt sur le revenu, avant que le TA de Montreuil ne prononce une décharge partielle. La résidente britannique a interjeté appel devant la CAA de Paris, uniquement pour l’année 2015.
La décision de la CAA de Paris
Le recours à l’article 164 B du CGI comme base légale au redressement de la requérante
Pour justifier l’imposition, l’Administration se fonde sur la combinaison des articles 4 A et 164 B du CGI d’après lesquels :
- Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont imposables en France sur leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 4 A) ;
- Sont considérées comme des revenus de source française les sommes payées par un débiteur établi en France en rémunération de « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (CGI, art. 164 B).
Relèvent de ces dispositions les sommes versées par une société exerçant une activité en France à des personnes ne disposant pas d’installation professionnelle permanente en France, en rémunération de prestations :
- Matériellement fournies en France, ou
- Matériellement fournies à l’étranger mais effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
Si la CAA de Paris ne remet pas en cause la qualification des prestations au regard de l’article 164 B du CGI retenue par le TA de Montreuil, elle juge cependant que ces dispositions « ne peuvent justifier l’assujettissement d’une personne à l’impôt sur des revenus dont elle n’est pas directement bénéficiaire ».
Elle en déduit ainsi que les sommes, dès lors qu’elles ont été perçues par des sociétés britanniques régulièrement soumises à imposition domestique, ne sont pas versées au bénéfice direct de la requérante, ce qui empêche de faire application de l’article 164 B comme base légale au redressement de cette dernière.
Autrement dit, la rectification litigieuse revient à écarter, hors abus de droit, les sociétés britanniques interposées.
La voie d’une rectification sur le fondement du 155 A du CGI, qui aurait semblé plus intuitive, n’a pas été retenue.
Les conséquences sur l’application de la convention franco-britannique
L’Administration ajoute qu’au sens de l’article 17 de la convention franco-britannique, les revenus tirés par un résident d’un Etat contractant pour des activités professionnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste/sportif sont imposables dans cet autre Etat. Il en va de même lorsque ces revenus sont attribués à une autre personne que l’artiste/sportif lui-même.
La Cour invalide également ce moyen, rappelant, dans la droite ligne d’une jurisprudence constante, qu’une convention fiscale bilatérale, ne peut pas, par elle-même, servir de base légale à une décision relative à l’imposition (CE, 28 juin 2002, n°232276, Sté Schneider Electric ; CE 15 juillet 2004, n°249801, Sté Alitalia ; CE, 20 mai 2022, n°444451, Sté Planet).
Ainsi, faute de pouvoir s’appuyer sur l’article 164 B, l’Administration ne peut faire pas valoir l’article 17 de la convention franco-britannique, par application directe, comme fondement juridique des redressements opérés.
Elle précise également que les dispositions de l’article 17 de la convention franco-britannique :
- Ne s’appliquent pas aux mannequins ;
- Ne permettent pas d’imposer directement entre les mains de la requérante les revenus des activités appréhendés par une société tierce, mais déterminent seulement l’Etat dans lequel ces revenus doivent être imposés.
