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La CJUE retient une conception extensive de la clause anti-abus de la directive mère-fille

Dans un arrêt du 15 octobre 2026, la CJUE précise les conditions dans lesquelles un État membre est susceptible de faire jouer la clause anti-abus de la directive mère-fille et donc de refuser le bénéfice de l’exonération de retenue à la source qu’elle prévoit. Tel pourrait notamment être le cas dans le cadre de structures impliquant une société holding intermédiaire exerçant une activité économique réelle, et ayant la qualité de bénéficiaire effectif.

Eléments de contexte

Directive mère-fille et clause anti-abus

Depuis 2015, la directive mère-fille contient une clause anti-abus, par application de laquelle les États membres n’accordent pas ses avantages « à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents » (aujourd’hui codifiée aux articles 119 ter, 3, et 205 A du CGI).

Apport des arrêts « danois » de la CJUE

En 2019, dans ses désormais célèbres « arrêts danois », la CJUE a également précisé qu’un État membre doit, en tout état de cause, refuser le bénéfice de l’exonération de retenue à la source en cas de pratique frauduleuse ou abusive et ce, même en l’absence de dispositions de droit national ou conventionnel prévoyant un tel refus (CJUE, 26 février 2019, affaires C-116/16 et C-117/16).

Elle a, à cette occasion, posé, en substance, le principe selon lequel la qualité de bénéficiaire effectif des distributions était inscrite « en creux » dans la directive.

De plus, elle a indiqué que pouvaient notamment constituer un indice d’abus :

  • Le recours à des sociétés relais n’ayant pas de justification économique ;
  • Un reversement des dividendes en totalité ou quasi-totalité et dans un délai très bref suivant leur perception à des entités qui ne répondent pas aux conditions d’application de la directive ;
  • La circonstance que la société apparemment bénéficiaire, sans être tenue par une obligation légale ou contractuelle, ne dispose pas du droit d’utiliser les dividendes ou d’en jouir.

Les précisions complémentaires de l’arrêt « Nordcurrent group » UAB

En 2025, la CJUE, saisie d’une nouvelle question préjudicielle, est venue apporter des précisions sur les modalités d’application de la clause anti-abus de la directive (CJUE, 3 avril 2025, aff. C-228/24, Nordcurrent Group UAB).

Elle y a ainsi jugé que :

  • La qualification de « montage non authentique » peut s’appliquer à une filiale qui n’est pas une société relais, alors même que les bénéfices distribués ont été réalisés dans le cadre de l’activité exercée par cette filiale ;
  • L’existence d’un tel montage ne peut être établie ni en tenant compte uniquement de la situation existant à la date de la distribution, ni en se plaçant exclusivement à la date de mise en place du montage critiqué ;
  • La seule existence d’un montage non authentique ne suffit pas à activer la clause anti-abus, encore faut-il que le montage soit mis en place dans le but d’obtenir un avantage qui va à l’encontre de l’objectif ou de la finalité de la directive ;
  • L’avantage fiscal doit être apprécié de manière globale.  Il ne saurait ainsi être exclu qu’il pourrait y avoir une autre justification à la mise en place d’un montage dans un autre État membre, en ce qu’il viserait à obtenir une diminution de la charge fiscale, plutôt qu’un avantage prévu par la directive.

La décision de la CJUE

La CJUE, saisie de plusieurs questions préjudicielles par les juridictions lituaniennes, vient de rendre une décision apportant de nouvelles précisions sur les modalités d’application de la clause anti-abus de la directive mère-fille.

La Cour rappelle d’abord que la clause anti-abus ne vise pas les seules situations impliquant des sociétés relais.

Il en résulte que la circonstance que la 1re opération d’un montage consiste en la distribution de dividendes par une filiale à sa société mère qui exerce une activité économique réelle ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’absence d’une pratique abusive (§ 62).

Aussi, l’analyse des administrations nationales ne doit pas se limiter à l’activité économique de la société récipiendaire des distributions. Il leur faut, au contraire, procéder à un examen d’ensemble des opérations en cause (au cas d’espèce, la vente d’actions d’une société, la conclusion de contrats de prêt, la cession de créances, § 63) et sans se placer à une date unique et figée (§ 55).

La CJUE précise qu’il importe peu que la société récipiendaire se trouve être le bénéficiaire effectif des dividendes au sens de la convention fiscale éventuellement applicable – et rappelle que les conventions fiscales ne peuvent en tout état de cause pas être invoquées pour aboutir à un résultat contraire au droit de l’UE (§ 69 – en ce sens, voir CJUE, 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France, C-170/05).

Elle rappelle ensuite que constitue un indice pertinent d’abus de la directive mère-fille la circonstance que les dividendes perçus soient ensuite reversés en totalité ou en quasi-totalité dans un bref délai. Pour autant, ces éléments ne sauraient créer une présomption générale d’abus (§ 75).

Elle précise, de plus, qu’un abus peut aussi naître d’une redistribution intervenant sur une période continue (§ 78 et 79).

La Cour juge ensuite que l’avantage fiscal contraire à la directive mère-fille ne doit pas nécessairement avoir été obtenu par la filiale distributrice des dividendes elle-même, mais peut être obtenu par un autre participant à la chaîne de sociétés, y compris par la personne bénéficiant en dernier ressort du montage – sans que cela soit contraire au principe de proportionnalité (§ 89).

Enfin, s’agissant de l’élément subjectifde l’abus, la CJUE juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir que la filiale distributrice avait ou pouvait avoir connaissance du fait que la distribution s’inscrivait dans une chaîne d’opérations dont certaines n’étaient pas authentiques.

La volonté d’obtenir artificiellement un avantage fiscal doit être caractérisée, mais il suffit qu’elle soit démontrée à l’égard d’une des sociétés du groupe participant à la chaîne d’opérations, ou de la personne physique qui bénéficie de cet avantage (§ 98).

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…