Cour de cassation n° 23-14.259, chambre sociale, 4 décembre 2024
Rappel des faits
Un salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Son employeur le logeait notamment à titre gratuit dans les locaux de l’entreprise, sans déclarer cet avantage sur les bulletins de paie en tant qu’élément de la rémunération soumis à cotisations sociales.
La cour d’appel considère que la mise à disposition d’un logement de fonction de manière gratuite était constitutive d’un avantage en nature qui devait, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales. Pour les juges, le travail dissimulé est caractérisé dès lors que l’importance de cette omission caractérisait en elle-même la mauvaise foi de l’employeur, et donc le caractère intentionnel du manquement.
Le fait pour un salarié d’être logé gratuitement par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise constitue-t-il un avantage en nature devant être mentionné sur le bulletin de paie ?
Rappel de la règle
Selon l’article L. 8221-5, 3° du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Décision
La Cour de cassation juge que « la fourniture par l’employeur d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis ».
Le salarié a donc obtenu plus de 15 000 euros au titre du travail dissimulé.
Cette décision de la Cour est relativement stricte en ce qu’elle retient que le travail dissimulé peut être retenu en cas de non-déclaration d’un logement dont le salarié dispose à titre gratuit, qui ne constitue pas la seule rémunération du salarié.