Le choix d’imputer une PVLT sur le déficit de l’exercice est une décision de gestion opposable à l’entreprise qui conduit à l’imposition de la plus-value au taux normal en cas d’annulation ultérieure du déficit.
Une plus-value nette peut être compensée avec :
- les moins-values à long terme des exercices antérieurs subies au cours des 10 exercices antérieurs et qui n’ont pas encore été imputées (CGI, art. 39 quindecies, I, 2)
- le déficit d’exploitation éventuellement constaté à la clôture de l’exercice (CGI, art. 39 quindecies, I, 1 ; BOI-BIC-PVMV-20-40-10, 4 juillet 2018, § 20)
En l’espèce, un service vérificateur, après annulation du déficit avec lequel une plus-value à long terme avait été compensée, a refusé à l’entreprise le bénéfice de l’imposition au taux réduit et a taxé ladite plus-value au taux normal.
Le Conseil d’Etat confirme que l’imputation sur le déficit de l’exercice est une décision de gestion opposable à l’entreprise qui ne lui permet pas de réclamer l’imposition de la plus-value au taux réduit lorsque le déficit est remis en cause par l’administration fiscale. Le juge avait déjà dans le passé considéré que le fait, pour une société, d’inscrire sur l’imprimé spécial relatif aux plus-values à long terme, qui est joint à la déclaration de ses résultats, le montant des plus-values réalisées au cours de l’exercice en compensation des moins-values à long terme reportables, constitue une décision de gestion, dans la mesure où la société a ainsi exercé sa faculté juridique d’option pour un mode d’imposition (CE, 20 avril 1984, n° 37050).
On rappellera que l’utilisation d’une plus-value à long terme pour compenser partiellement un déficit d’exploitation a également été considérée comme procédant d’une option globale, et par suite, qu’en cas de rehaussement de cette plus-value, l’entreprise ne peut s’opposer ni à l’imputation du rappel sur le déficit résiduel, ni au supplément d’imposition au taux normal qui en résulte au titre des exercices bénéficiaires ultérieurs sur lesquels il ne peut plus être imputé (CE, 25 février 2011, n° 338715, Société Eurogim).
En revanche, lorsque la déclaration de résultat n’a pas été déposée au titre de l’exercice de la cession, le juge a considéré que l’entreprise ne pouvait être regardée comme ayant pris la décision de renoncer à la faculté d’opter pour l’imputation de la plus-value à long terme sur le déficit de l’exercice et a admis la compensation dans le cadre d’une imposition d’office établie par le service vérificateur (CE, 10 août 2007, n° 277113).
Avis du praticien : Alice de Massiac
Cette décision est à prendre en considération :
- dans le cadre de la prise de décision de compensation d’un élément à taux réduit avec la perte au taux standard de la période. Si la perte de la période est susceptible de remise en cause, il pourra être préféré d’acquitter l’impôt au taux réduit en dépit de la sortie de trésorerie
- dans l’évaluation des risques fiscaux le cas échéant comme un effet collatéral du risque de remise en cause de la perte au taux standard de l’exercice