L’option à l’IS d’une SCI ne saurait être implicite

La Cour de cassation juge que l’option d’une SCI pour son assujettissement à l’IS doit être notifiée à l’administration fiscale dans le strict respect du formalisme prévu par le législateur et ne saurait ainsi être déduite d’autres éléments annexes.

Rappel

L’article 239 du CGI autorise certaines sociétés de personnes et groupements assimilés (notamment les SCI) à opter pour leur assujettissement à l’IS.

L’option peut être exercée au moment de la création de l’entreprise, en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire de création d’entreprise déposé au centre de formalité des entreprises compétent (voir en ce sens, C. Com., art. R. 123-1 et R.123-3 ; BOI-IS-CHAMP-40-23/11/2022, §135).

L’option peut également être décidée au cours de la vie sociale de l’entreprise. Dans ce cas, l’option doit être notifiée avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS.

Les modalités d’exercice de cette option sont strictement encadrées par le législateur.

  • Sur le destinataire : la notification de l’option doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer l’option.
  • Sur le contenu : la notification doit indiquer la désignation de la société et l’adresse de son siège social, les noms, prénoms et adresses de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers.

Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants (CGI annexe 4, art. 22 – dispositions reprises à l’article 350 F de l’annexe 3 au CGI à compter du 29 juin 2019).

L’histoire

Une SCI a réalisé en 2012 une plus-value sur la vente d’un bien immobilier dont elle était propriétaire. Cette plus-value n’a semble-t-il été déclarée ni au titre de l’IS, ni au titre de l’IR, par les associés de la SCI.

L’Administration a déposé une plainte à l’encontre de la gérante et associée de la SCI pour soustraction à l’établissement et au paiement de l’IS dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (CGI, art. 1741).

La CA de Versailles l’a finalement condamnée pour fraude fiscale, estimant que la SCI devait bien être regardée comme redevable de l’IS au titre de l’exercice considéré, quand bien même elle n’aurait pas notifié son option pour l’IS en bonne et due forme.

La Cour relevait, à cet égard, que la SCI avait, auparavant, effectué des déclarations au titre de l’IS mentionnant en immobilisation le prix de l’achat du bien, et que l’acte de vente précisait le régime d’imposition de la SCI (à savoir l’IS), ainsi que son obligation de déclarer la plus-value.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Elle juge, de manière dépourvue de toute ambiguïté, qu’en l’absence de notification régulière à l’administration fiscale, la SCI ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du CGI en faveur de son assujettissement à l’IS.

En conséquence, l’impôt sur les sociétés n’étant pas applicable à la SCI, le délit de fraude fiscale ne pouvait, en l’espèce, être caractérisé.

Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’Etat, lequel considère que les articles 239 du CGI et 22 de l’annexe 4 au CGI (dispositions transférées à l’art. 350 F de l’annexe 3 au CGI) n’ont « ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés civiles immobilières, qui se sont bornées à opter dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont envoyé cet acte au centre de formalités des entreprises sans cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire, de notifier cette option » (voir CE, 30 décembre 2011, n°342566, n°342567, n°342568 – concernant l’option effectuée dans la déclaration adressée au centre de formalités des entreprises (CFE)).

L’Administration a d’ailleurs intégré ces décisions dans ses commentaires au BOFiP, en précisant, à cet égard, que l’exercice de l’option pour l’assujettissement à l’IS d’une société de personnes doit être manifesté « sans aucune ambiguïté » (BOI-IS-CHAMP-40-23/11/2022, §135).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.