Brèves juridiques
Projet de Loi relatif aux partenariats public-privé (PPP)
Le projet de Loi relatif aux PPP vise à définir le régime juridique et le cadre institutionnel des contrats de PPP en Mauritanie.
Il s’applique à tous les secteurs, sous réserve des dispositions applicables à la Zone Franche de Nouadhibou et certains secteurs déjà réglementés (le secteur minier, le secteur des hydrocarbures brutes et le secteur des télécommunications).
Le titulaire du contrat de PPP doit nécessairement être une société de droit mauritanien et l’autorité contractante n’est pas habilitée à prendre des participations dans cette société.
Les projets de contrats de PPP sont identifiés par les autorités contractantes en liaison avec la Cellule de PPP (organe créé par la Loi).
Ils font l’objet d’une étude de préfaisabilité (environnementale, sociale, technique, juridique, administrative, économique et financière), puis d’une évaluation préalable et de soutenabilité budgétaire.
C’est le Comité technique d’appui (organe créé par la Loi) qui est en charge de la passation des Contrats de PPP.
Les recommandations de l’évaluation préalable et de soutenabilité déterminent la procédure de mise en concurrence utilisée parmi :
- l’appel d’offre ouvert ou avec présélection en une ou deux étapes
- la procédure de dialogue compétitif (procédure exceptionnelle réservée aux projets complexes)
- la procédure négociée, sans publicité, ni mise en concurrence. Elle est limitée à certains cas (notamment pour les projets nécessitant l’emploi d’un brevet, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul opérateur)
Sauf pour la procédure négociée, la procédure de passation fait l’objet d’une publicité préalable au niveau national et/ou international.
L’appel d’offre avec présélection en deux étapes constitue la procédure d’attribution de droit commun.
L’autorité contractante peut prendre en compte des offres spontanées, sous conditions. Elles sont alors suivies d’un appel d’offres, d’un dialogue compétitif ou d’un traitement négocié (sous conditions).
Le contrat est attribué au candidat qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse (en terme de coût global et d’objectifs de performance définis en fonction de l’objet du contrat). L’autorité contractante et le Comité technique d’appui déterminent l’offre la plus avantageuse.
Sous conditions, un contrat complémentaire à un contrat exécuté ou en cours d’exécution peut être passé. Il est limité à 20% du montant du contrat initial.
Le contrat n’est pas renouvelable, ni prorogeable (sauf exceptions).
La rémunération du titulaire est fonction du type de contrat :
- pour les PPP concessifs, la rémunération est liée aux résultats de l’exploitation du service ou de l’ouvrage
- pour les PPP à paiement public, la rémunération consiste dans le paiement de loyers par l’autorité contractante
Le contrat de PPP doit déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le titulaire a droit au maintien de l’équilibre économique du contrat (notamment en cas d’événements imprévus ou de force majeure).
C’est le contrat de PPP qui détermine les conditions de modification du contrat sachant que toute modification est soumise à l’approbation de l’autorité contractante.
Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature du projet ou d’en affecter substantiellement les caractéristiques essentielles. Elles sont formalisées dans un avenant dont le montant ne peut dépasser 20 % du montant du contrat initial.
L’autorité contractante contrôle que le titulaire respecte bien ses obligations contractuelles et celui-ci doit lui remettre un rapport annuel.
Le contrat peut prévoir une faculté de substitution du titulaire du contrat. Dans ce cas, il détermine ses conditions d’exercice.
La cession partielle ou totale du contrat de PPP est subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de l’autorité contractante.
Le contrat de PPP prévoit également les conditions du recours à la sous-traitance, sachant qu’elle ne peut jamais porter sur la totalité du contrat.
Lorsque le titulaire du contrat a créé une société de projet, le contrat doit prévoir des règles relatives à la stabilité de l’actionnariat de ladite société.
Lorsque le contrat de PPP emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation et une redevance d’occupation (même symbolique) est à prévoir.
Le régime des biens utilisés dans le cadre du contrat est fixé dans le projet de Loi en fonction du type de contrat de PPP et du type de bien.
Le contrat de PPP peut prévoir, sous conditions, la possibilité pour le titulaire du contrat d’accorder des sûretés aux organismes de financements sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat de PPP.
C’est également le contrat de PPP qui fixe les différents cas de résiliations et les modalités d’indemnisation du cocontractant, le cas échéant.
Le contrat est soumis à la fiscalité de droit commun. Le cas échéant, le titulaire du contrat pourra bénéficier d’un agrément au code des investissements.
Les litiges intervenant en phase de passation du contrat sont réglés par l’Autorité de régulation des marchés publics. Dans la phase d’exécution, c’est le contrat qui régit les modalités de règlements des litiges (les modes alternatifs de résolution des litiges sont privilégiés).
Le projet de Loi entre en vigueur au jour de sa promulgation et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Toutefois, les contrats conclus et en cours (sauf leur modification) avant sa date de promulgation restent soumis aux dispositions antérieures.
De nombreuses dispositions contenues dans le projet de Loi seront complétées par le pouvoir réglementaire.