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Mise à jour 2025 du Modèle de Convention OCDE (3/5) – Procédure amiable : précision de compétence en cas de chevauchement entre le principe de non-discrimination et les mécanismes de règlement des différends

Le Conseil de l’OCDE a adopté, le 18 novembre 2025, la mise à jour du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE pour 2025. Cette nouvelle version introduit, à l’article 25 relatif à la procédure amiable, un nouveau paragraphe 6 visant à préciser l’articulation entre la Convention Modèle et l’Accord général sur le Commerce des Services (AGCS).

Nouveau paragraphe 6 de l’article 25

Entré en vigueur le 1er janvier 1995, l’Accord général sur le commerce des service (AGCS) a introduit son propre système de règlement des différends.

Il prévoit qu’en cas de désaccord sur le point de savoir si une mesure « relève » d’un accord international, l’un ou l’autre Membre de l’OMC a la faculté de porter cette question devant le Conseil du Commerce des Services (CCS). Sont cependant exclus les différends portant sur un accord international déjà existant au moment de l’entrée en vigueur de l’AGCS, dès lors qu’il n’y a pas d’accord entre les Membres de l’OMC pour le soumettre au CCS (note de bas de page, paragraphe 3, article XXII, AGCS).

Un nouveau paragraphe 6 de l’article 25 de la Convention OCDE et ses commentaires précisent l’articulation entre la procédure amiable de la Convention et le mécanisme de règlement des différends prévu par l’AGCS. Ce nouveau paragraphe 6 distingue les deux cas suivants :

  • Lorsque le différend porte sur une mesure qui entre dans le champ de la clause de Non-discrimination de l’article 24 de la Convention OCDE, seules les dispositions de la Convention s’appliquent (art. 25 paragraphe 6, a nouveau). Le recours à l’AGCS pour le règlement du différend n’est pas possible ;
  • En toute autre matière, le différend est résolu selon les dispositions du 3 de la clause Procédure amiable de l’article 25 de la Convention OCDE. Néanmoins à défaut d’accord sur cette procédure, les Etats contractants peuvent convenir d’un commun accord du recours à une autre procédure, et notamment à la procédure de l’AGCS (art. 25 paragraphe 6, b nouveau).

Ce nouveau paragraphe 6 s’applique, d’après les commentaires, à toutes les conventions conclues ou amendées avant ou après 1995. En d’autres termes, la Convention prime sur l’AGCS (nouveau paragraphe 91).

Lorsqu’une convention ne comporte pas de clause de non-discrimination (art. 24), la question du chevauchement potentiel entre l’article 24 de la Convention OCDE et l’article XVII de l’AGCS sur le traitement national ne se pose pas. Dans ce cas, le nouveau paragraphe 6 de l’article 25 peut être omis (nouveau paragraphe 92.4 des commentaires).

Elimination de la double imposition

Les ajouts aux commentaires de l’article 25 du Modèle de Convention OCDE renvoient à des formulations spécifiques du rapport sur le Montant B de Pilier 1, concernant la sécurité juridique et fiscale, ainsi que l’élimination de la double imposition (paragraphes 6, 72 et, le cas échéant, 79 de l’Annexe au Chapitre IV des Principes applicables en matière de prix de transfert – Rapport consolidé sur le Montant B).

Ces renvois portent sur :

  • La demande d’un contribuable visant à ce qu’un cas concernant les bénéfices d’entreprises associées visés à l’article 9 soit pris en considération dans le cadre de la procédure amiable (paragraphes 115 et 117) ;
  • La prise en compte éventuelle, dans le cadre de l’arbitrage, de questions non résolues dans un cas soumis à la procédure amiable (paragraphe 118).

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…