Dans le cadre d’un rescrit publié au BOFiP le 27 novembre 2024, l’Administration indique que les sommes versées au Trésor public dans le cadre des accords de composition administrative mis en œuvre par l’AMF constituent des sanctions pécuniaires non déductibles du résultat fiscal en application des dispositions de l’article 39,2 du CGI.
Rappel
En application de l’article 39,2 du CGI, les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Sont visées les sanctions pécuniaires et pénalités mises à la charge des contrevenants à des obligations légales quelle que soit leur nature : qu’il s’agisse d’obligations légales en matière de législation fiscale, douanière, sociale, du travail, de la concurrence et des prix (BOI-BIC-CHG-60-20-20 n°30 et n°40, 12-09-2012). Les majorations, amendes, confiscations et astreintes sont notamment identifiées dans ce cadre.
Rappelons, en outre, que le Conseil d’Etat a récemment jugé que les dispositions de l’article 39,2 du CGI font obstacle « à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale » et qu’elles s’appliquent ainsi également aux sanctions pécuniaires prononcées par une autorité étrangère en raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété « avec la conception française de l’ordre public international » (non-déductibilité des « punitive damages », CE, 8 décembre 2023, n°458968).
Le rescrit publié
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique, expressément, que les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives indépendantes et notamment par l’AMF sont au nombre des sanctions non-déductibles en application des dispositions de l’article 39,2 du CGI (BOI-BIC-CHG-60-20-20 n°50, 12-09-2012).
La question se posait quant à la transposition de cette solution aux pénalités versées au Trésor public dans le cadre de la procédure de composition administrative, susceptible d’être proposée de manière alternative à la procédure répressive par l’AMF, en cas de manquements aux obligations professionnelles commis par les intermédiaires de marché ou dans les affaires d’abus de marché, de manquements en matière de transparence et de manquements commis par les infrastructures de marché (CMF, art. L. 621-14-1).
L’Administration rappelle que le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel sont assimilées à des pénalités non déductibles les transactions conclues avec l’autorité ayant prononcé les pénalités, notamment en matière fiscale et douanière (CE, 13 juillet 2007, n°289233).
Elle indique ainsi que les sommes versées à titre de transaction, correspondant à des sanctions pécuniaires ou pénalités maintenues à la charge des contrevenants, y compris les amendes transactionnelles, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal en application des dispositions du 2 de l’article 39 du CGI.
Il en résulte que les sommes versées au Trésor public dans le cadre de la procédure de composition administrative mise en œuvre par l’AMF ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.