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Notion de « redevances » pour l’application de la convention franco-coréenne

La CAA de Paris juge que les sommes versées par une société française par application d’un « accord de licence », lui accordant, notamment, à terme, le droit perpétuel et irrévocable d’utiliser tous les produits sous licence dans le monde, doivent s’analyser comme des redevances au sens de l’article 182 B du CGI et de la convention franco-coréenne, dès lors que sa co-contractante coréenne demeure propriétaire des brevets.

L’histoire

En 2015, une société française a conclu avec une société sud-coréenne un « accord de licence », lui accordant une licence exclusive et mondiale portant sur des produits pharmaceutiques, avec le droit d’accorder des sous-licences, et après son expiration, un droit libre de redevances, entièrement payé, perpétuel et irrévocable d’exploiter tous les produits sous licence dans le monde.

En contrepartie, cet accord prévoyait :

  • Un paiement fixe initial d’un montant substantiel ;
  • Puis des paiements d’étape au fur et à mesure du développement des produits pharmaceutiques.

La société française s’est acquittée du premier versement, et a spontanément appliqué la RAS de l’article 182 B, au taux réduit de 10 % prévu par la convention franco-coréenne.

La société coréenne a ensuite formé une réclamation pour contester l’application de cette RAS, considérant que le paiement effectué par sa co-contractante française ne pouvait être assimilé à une redevance, mais devait s’analyser comme relevant de l’article 7 de la convention franco-coréenne (bénéfices des entreprises), attribuant son imposition, de manière exclusive, à la Corée.

La décision de la CAA de Paris

En application du principe de subsidiarité des conventions fiscales (CE, 28 juin 2002, n°232276, S Schneider Electric), la CAA de Paris procède à une analyse minutieuse des sommes en litige, d’abord sur le terrain du droit interne, puis sur celui de la convention franco-coréenne.

Sur le terrain du droit interne

A l’issue d’un examen détaillé de l’« accord de licence », la CAA de Paris juge que les sommes en question doivent s’analyser comme des produits perçus au titre de la concession d’exploitation de brevets, au sens et pour l’application de l’article 182 B du CGI.

Elle souligne, à cet égard que si, en vertu de l’accord de licence, la société française bénéficie d’une licence exclusive et mondiale, avec le droit d’accorder des sous-licences, et bénéficiera, à l’expiration de ses obligations de paiement, du droit libre de redevances, entièrement payé, perpétuel et irrévocable, d’exploiter tous les produits sous licence dans le monde, la société coréenne demeurera néanmoins propriétaire des brevets.

La Cour relève, à cet égard, que l’accord prévoit la co-promotion avec partage des bénéfices pour certains pays, et la mise en place de comités conjoints pour le développement de certains produits.

A l’inverse, elle juge que sont sans incidence sur la qualification de redevances les éléments suivants :

  • Le partage des coûts de développement des produits en vue de leur commercialisation dans certains pays entre les cocontractants prévu par l’accord ;
  • La circonstance qu’aucun travail de recherche portant sur les produits sous licence n’aurait été mené par la société française après la conclusion de l’accord.

Sur le terrain de la convention franco-coréenne

Sans surprise, la Cour retient la même analyse – en se fondant sur les mêmes éléments – au regard de l’article 12 de la convention franco-coréenne, lequel est, pour l’essentiel, en ligne avec la Convention modèle OCDE s’agissant de la définition de « redevances ».

Elle confirme donc l’application de la RAS de l’article 182 B du CGI, au taux réduit de 10 % prévu par la convention franco-coréenne.

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