Refacturation de dépenses de conseil aux filiales ayant réalisé les participations par une société holding.
Le Conseil d’Etat a définitivement tranché, le 13 décembre 2017, dans l’affaire Lagardère SCA (n°397580), sur la question du régime TVA applicable aux frais d’acquisition de titres supportés par une société holding refacturés sans marge aux sociétés du groupe.
Le Conseil d’Etat a jugé que les dépenses de conseil refacturées aux filiales constituaient pour la société Lagardère SCA la rémunération d’une activité économique occasionnelle et qu’une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. La cour d’appel a donc commis une erreur de droit. Il convient de rappeler que la société Lagardère octroyait, d’une part, des prêts à ses filiales et, d’autre part, gérait l’exploitation de marques commerciales lui appartenant, en contrepartie de redevances rentrant dans le champ d’application de la TVA. Par conséquent, ces dépenses peuvent être inscrites au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction de la TVA.
Le Conseil d’Etat offre donc une solution définitive et positive pour la société Lagardère à la suite de ce deuxième pourvoi. Cette décision devrait mettre fin à de longs contentieux avec l’Administration.
Bien entendu, la décision clarifie la situation des sociétés holdings dans une situation similaire à la société Lagardère. Cependant, le Conseil d’Etat se basant sur une situation de fait bien précise, ne répond pas à toutes les interrogations des sociétés holdings refacturant des frais.
La portée de cette décision doit notamment être évaluée s’agissant du droit à récupération de la TVA des sociétés holdings dans le cadre de la réalisation d’opérations d’acquisition ou de cessions de titres, au regard de la notion d’immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales.