Plus-values mobilières en report réalisées avant 2013 par des personnes physiques

La non-application de l’abattement pour durée de détention n’est pas inconstitutionnelle, sous réserve de l’application, selon les cas, d’un coefficient d’érosion monétaire ou du taux qui était en vigueur lors du fait générateur de l’imposition.

On sait qu’un dispositif d’abattement d’assiette en fonction de la durée de détention est applicable aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 (CGI, art. 150-0 D).

En revanche, pour les plus-values réalisées et placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report expire postérieurement à cette date, la loi comme la doctrine administrative ne prévoient pas d’abattement pour durée de détention.

Quelques jours après que le conseil d’Etat a validé la position administrative (CE, 6 avril 2016, n° 391193), le Conseil constitutionnel vient de juger la loi conforme à la Constitution (Cons. const., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC). Les abattements pour durée de détention ne peuvent donc en aucun cas s’appliquer aux plus-values en report réalisées avant 2013.

Toutefois deux importantes réserves d’interprétation sont formulées :

  • lorsque le report d’imposition était optionnel, le contribuable doit pouvoir bénéficier d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition (soit la date de l’apport) ;
  • lorsque le report était obligatoire, il y aura lieu d’appliquer les règles d’assiette et de taux applicables au moment du fait générateur de l’imposition. En pratique, pour les apports à une société contrôlée réalisés entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012, les plus-values seront taxées à l’expiration du report, sans abattement, mais au taux forfaitaire de 24 % alors applicable et non au barème progressif de l’impôt sur le revenu.