Portée du principe d’indépendance des procédures

Le Conseil d’État précise la portée (et les limites) du principe d’indépendance des procédures de contrôle visant une société et ses associés.

Principe d’indépendance des procédures

Ce principe, d’origine prétorienne, repose sur l’idée qu’une société de capitaux et ses associés constituent des contribuables distincts. Il en résulte que l’Administration doit mener séparément les procédures de contrôle et de rectification à l’égard de la société et de ses associés.

En particulier, elle doit, dans le cadre de ces procédures, respecter et accorder à chaque contribuable les garanties prévues par la loi. Cela implique également qu’un contribuable ne peut se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché une autre procédure de rectification que la sienne, pour soutenir que la procédure suivie à son encontre serait également irrégulière (CE, 27 juillet 1988, n°43939 ou encore CE 26 juin 1996, n°135259).

Précisons que cette indépendance vaut également pour les procédures contentieuses.

L’histoire

À l’issue d’un ESFP, le gérant majoritaire d’une société a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR à raison des rémunérations complémentaires qui lui ont été versées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans ladite société.

Il a alors contesté la régularité de la procédure menée à son encontre, en se prévalant des dispositions de l’article L. 12 du LPF, qui limitent, en principe et à peine de nullité, l’ESFP à un an.

Toutefois, l’Administration indiquait qu’elle s’était bornée à faire usage de l’exception ménagée par l’article L. 12 du LPF, lui accordant des délais supplémentaires pour obtenir des relevés de compte, lorsque le contribuable ne les a pas produits dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l’Administration.

En l’espèce, le contribuable n’avait pas produit dans ce délai les relevés de son compte courant d’associé. Or, il s’avère que l’Administration en avait déjà eu connaissance dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État juge que le principe d’indépendance des procédures ne fait pas obstacle à ce que l’Administration exploite, dans le cadre de l’ESFP d’un contribuable, des informations obtenues au cours de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé, dès lors qu’elle respecte les droits et garanties du contribuable.

Cela ne l’empêche pas, pour autant, à l’occasion de l’ESFP de ce contribuable, de lui demander de produire les relevés de compte visés à l’article 12 du LPF, quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs, voire en disposerait déjà du fait de la vérification de comptabilité de la société.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.