Le TA de Paris juge que les déficits d’une société holding issus de son activité de gestion de ses filiales peuvent être transférés sur agrément.
Rappel
En cas de fusion bénéficiant du régime de faveur, les déficits antérieurs non encore déduits supportés par la société absorbée et qui ne bénéficient pas du transfert de plein droit (<200 k€), peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante si un agrément est obtenu à ce titre (CGI, art. 209, II).
L’agrément est de droit sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l’opération est placée sous le régime de l’article 210 A du CGI ;
- elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- l’activité à l’origine des déficits n’a pas subi de changement significatif pendant la période de constatation des déficits ;
- l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie pendant un délai minimum de 3 ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif ;
- les déficits ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
L’histoire
Une société procède à la fusion-absorption de sa filiale, holding animatrice, dont elle détenait 100 % du capital dans le cadre du régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
La filiale disposant de déficits reportables avant la fusion, la société absorbante a demandé en novembre 2019 à l’Administration la délivrance de l’agrément prévu par les dispositions de l’article 209, II du CGI aux fins de bénéficier du transfert des déficits constatés par l’absorbée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et encore reportables à la date de la fusion.
L’Administration a refusé de faire droit à cette demande, estimant que les déficits constatés par la société absorbée devaient être regardés comme provenant de la gestion de son patrimoine mobilier.
La décision du TA de Paris
Le TA de Paris juge que les dispositions de l’article 209, II du CGI n’ont pas pour objet d’exclure indifféremment toutes les sociétés holdings du bénéfice du transfert sur agrément des déficits reportables, mais ne visent que les déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés.
Il indique que, pour l’application de ces dispositions, les déficits qui proviennent de « la gestion d’un patrimoine immobilier » ne peuvent s’entendre, à défaut de toute autre précision légale, que des déficits qui sont attachés à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de participations, et non des déficits qui résulteraient des prestations d’animation rendues par une société holding animatrice de groupe, ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales.
Le TA de Paris annule donc la décision de refus de délivrance de l’agrément sollicité.
Rappelons que la CAA de Paris a récemment retenu la même analyse – également pour des déficits générés par une société holding animatrice (CAA Paris, 8 juin 2021, n°18PA03711, Groupe Sopra Stéria).
- TA Paris, 10 mai 2023, n°2002922, SAS O10C GROUP