La CAA de Toulouse rappelle que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé d’une société revêtent, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Rappel
En application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du CGI, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme des revenus distribués.
Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’IS sont, sauf preuve contraire, considérées comme étant à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (par exemple, CE, 14 juin 2017, n°396930 ; CE, 25 juin 1999, n°159845 min. c/ Millant).
En effet, en dehors de toute convention contraire, le compte courant d’associé permet à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment.
Cette présomption peut néanmoins être combattue par le titulaire du compte-courant s’il est en mesure de démontrer l’indisponibilité, en droit ou en fait, des sommes créditées, ou bien l’existence d’une contrepartie pour la société (par exemple, la prise en charge par l’associé d’une dette de la société).
L’histoire
Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2013 à 2016, à l’issue de laquelle l’Administration a entendu imposer son président directeur général, à raison de sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d’associé dans la société contrôlée.
Plus précisément, l’Administration a relevé que ses 2 comptes-courants avaient été crédités, au 30 septembre 2015, de sommes prélevées sur le compte « autres charges à payer », et que ce jeu d’écriture avait eu pour effet de solder ses comptes-courants d’associés, jusqu’alors débiteurs.
L’Administration a entendu faire jouer la présomption de distribution des sommes inscrites sur un compte courant d’associé, et a imposé les sommes entre les mains du contribuable sur le fondement des dispositions de l’article 109, 1, 2° du CGI.
La décision de la CAA de Toulouse
Devant la Cour, le contribuable soutenait que les sommes litigieuses correspondaient, en réalité, à des primes exceptionnelles et d’intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
Il produisait, à cet égard, 2 PV de délibérations de juin 2014 et septembre 2014, par lesquelles le conseil d’administration avait décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d’intéressement.
La Cour rejette toutefois ces éléments de preuve, dès lors que :
- Les PV produits ne précisaient pas de manière certaine la date de versement des primes ;
- Les montants mentionnés ne correspondaient pas aux sommes créditées sur les comptes courants d’associé ;
- Les sommes en question ne figuraient sur aucun bulletin de paie, ce qui aurait pourtant permis de corroborer leur nature de primes.
Dans ces conditions, la Cour juge que le contribuable ne renverse pas la présomption de revenus distribués.
Le requérant faisait également valoir que les sommes en litige ne sauraient, en tout état de cause, être imposées au titre de l’année 2015, au motif qu’elles n’auraient été effectivement encaissées qu’en 2016. Cet argument est également écarté par la CAA.
Celle-ci relève à cet égard que :
- le contribuable n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’en 2015, la situation de la société aurait rendu impossible juridiquement ou financièrement la mise à disposition des sommes litigieuses ;
- il ressort, au contraire, de l’instruction, qu’il a pu librement effectuer des prélèvements sur son compte courant d’associé au cours de l’année 2015 ;
- il importe peu que les sommes litigieuses n’auraient pas été versées sur son compte bancaire en 2015.