Nous attirons votre attention sur une récente modification de la doctrine administrative concernant la définition des marchands de biens (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10).
Pour rappel, pour être qualifié de marchands de biens au sens de l’article 35-I-1° du code général des impôts, doit être rapportée la preuve (i) du caractère habituel des opérations et (ii) de l’intention spéculative. Toutefois, dans sa doctrine administrative, l’Administration était allée plus loin et considérait que l’intention spéculative se présumait du seul caractère habituel des opérations (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-20120912 n° 40). Cette présomption d’intention spéculative était également retenue pour les profits de constructions, lorsque l’immeuble était cédé dans les quinze ans de son achèvement (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-20120912 n° 70).
Dans la mise à jour de ses commentaires administratifs en date du 4 janvier 2017, l’Administration a supprimé ces deux présomptions d’intention spéculative (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-20170104). Désormais, c’est à l’Administration que reviendra la charge de rapporter la preuve de l’intention spéculative lors de l’acquisition dans les deux cas énumérés ci-dessus.
La modification de la doctrine administrative nous semble conforme à la rédaction de l’article 35 suscité qui n’instaure aucune présomption.
On peut toutefois s’interroger si la pratique de l’Administration va fondamentalement changer après cette modification. On notera notamment que l’Administration continue de citer parmi les circonstances susceptibles de caractériser une intention spéculative deux arrêts de la Cour administrative d’appel de 1993 et 1994 qui, pour caractériser l’intention spéculative, s’étaient basés sur le nombre et la fréquence des opérations (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-20170104 n°60).