Accueil Contentieux

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : adoption définitive

Pour rappel, l’Assemblée nationale a adopté le texte de compromis issu des travaux de la Commission mixte paritaire (CMP) le 5 mai 2026.

Les sénateurs viennent, à leur tour, d’adopter le texte de la CMP, le 11 mai 2026.

En conséquence, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est considéré comme définitivement adopté.

Il doit, à présent, être promulgué, après examen par le Conseil constitutionnel le cas échéant (délai de saisine de 15 jours – il dispose ensuite en principe d’un mois pour se prononcer).

Les sénateurs ont d’ores et déjà indiqué que plusieurs décrets d’application étaient attendus.

Nous vous proposons ci-après un bref aperçu des mesures les plus significatives du projet de texte (la CMP a supprimé un grand nombre de mesures qui avaient donné lieu à des critiques nourries).

  • Accès pour l’ensemble des administrations, via une interface gérée par la DGFiP, aux coordonnées bancaires fournies pour le versement d’une aide (art. 2)
    • Il est expressément précisé que cette vérification via l’interface permettra seulement l’obtention d’une réponse binaire (oui/non), sans communication des coordonnées bancaires.
  • Extension de l’accès des organismes de protection sociale à la base nationale des données patrimoniales (BNDP), la base de données « Patuela » (informations sur les transactions immobilières), « Ficovie » (fichier des contrats de capitalisation d’assurance vie), « Ficoba » (fichier national des comptes bancaires et assimilés) (art. 3)
  • Transmission par la DGFiP des informations recueillies dans le cadre de ses contrôles à l’INPI (art. 7)
  • Clarification des conditions dans lesquelles un prestataire de services sur cryptoactifs peut être dispensé d’effectuer une déclaration en France lorsqu’il déclare déjà dans un autre Etat remplissant les critères de substance et imposant des obligations équivalentes (alignement du droit français avec les exigences de la directive DAC 8) (art. 15)       
  • Extension de l’obligation de conservation de certains documents aux fins de contrôle fiscal de 6 à 10 ans (art. 36)
    • Seraient concernés les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’Administration, visés à l’article L. 102 B du LPF.
    • La mesure serait applicable aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
  • Perception de la CSG sur les revenus des activités illicites au taux de 25 % (art. 65)
    • Cette mesure s’appliquerait aux revenus présumés perçus par toute personne ayant eu la libre disposition de sommes d’argent ou de biens dans le cadre de certaines infractions (crimes ou délits liés au trafic de stupéfiants, de fausse monnaie, d’armes, etc.) en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI.
    • Cette CSG serait, de plus, non déductible de l’IR.
  • Conditionner les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière à l’établissement (art. 68) :
    • D’un acte authentique,
    • D’un acte contresigné par un avocat,
    • D’un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable, dans les seuls cas où celui-ci est habilité à le faire.
    • L’enregistrement de ces opérations serait subordonné à la présentation de la copie de l’un de ces documents.
    • Seraient exclues de ce dispositif les cessions de parts réalisées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou par des fonds d’investissement alternatifs.
  • Renforcement des moyens d’enquête et des sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale (art. 80)           
    • Le quantum des peines prévues à l’article 1744 du CGI serait rehaussé. Elles seraient ainsi portées à :
      • 5 ans d’emprisonnement et 500 k€ d’amende
      • 7 ans d’emprisonnement et 3 m€ d’amende en cas d’utilisation d’un service de communication en ligne
    • Une nouvelle circonstance aggravante serait créée lorsque le délit est commis en bande organisée.
  • Extension du champ d’application de l’amende fiscale pour complicité de manquements fiscaux (CGI, art. 1740 A bis) à des agissements de moindre gravité (art. 81)
    • Pour rappel, l’article 1740 A bis du CGI prévoit l’application d’une amende fiscale aux personnes qui fournissent intentionnellement, dans le cadre de leur activité professionnelle des prestations de services concourant directement à l’élaboration de montages frauduleux ou abusifs.
    • L’amende s’applique uniquement lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable ayant eu recours à leurs services une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte, de manœuvres frauduleuses, d’abus de droit, ou d’insuffisance de déclaration des avoirs détenus à l’étranger ou des actifs placés dans un trust.
    • Cette amende s’appliquerait désormais également dans l’hypothèse où le contribuable se serait vu infliger la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de non-dépôt d’une déclaration ou d’un acte dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure.
  • Renforcement des obligations déclaratives des trusts (art. 84)
    • Le texte prévoit de compléter l’obligation contributive de l’administrateur de trust au moment du décès du constituant par une obligation déclarative (déclaration détaillée et estimative précisant l’identité des bénéficiaires et les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès).
    • Il prévoit également d’harmoniser les pénalités encourues en cas d’omission déclarative de l’administrateur du trust.
  • Dématérialisation des documents de procédure et modalités de conservation des pièces et documents saisis au cours d’une perquisition fiscale (art. 88
  • Remise au Parlement d’un rapport évaluant le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF) comportant notamment des pistes d’amélioration de son mode de collecte (art. 89)          
  • Allongement d’un an des délais spéciaux de prescription du droit de reprise de l’Administration (art. 101)
    • Sont ici visés les délais spéciaux prévus :
      • En cas de recours à l’assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A) ;
      • En cas d’enquête judiciaire pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B) ;
      • Lorsqu’une omission ou une insuffisance d’imposition a été révélée par une procédure juridictionnelle ou par une réclamation (LPF, art. L. 188 C).
  • Suppression de l’option d’engagement en matière déclarative pour les bénéficiaires de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques étrangères (art. 102)  
    • L’option serait remplacée par une obligation déclarative annuelle (à déposer au plus tard au 15 mai de chaque année).
    • La création d’une obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les entreprises soumises à la taxe de 3 % ne disposant pas d’un établissement stable en France serait également prévue.
  • Allongement (de 1 à 3 ans) du délai de reprise en matière de taxe sur les logements vacants, de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de taxe d’habitation sur les logements vacants (art. 105)             
    • La mesure s’appliquerait aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la loi.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…