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PVLT : évaluation des valeurs mobilières de placement données en garantie dans le cadre de contrats de courtage

Le Conseil d’État juge que l’application du régime des plus-values à long terme dépend de la composition de l’actif de la société cédée et impose d’examiner les clauses des contrats de courtage pour apprécier, au sein de l’actif, le poids des valeurs mobilières de placement données en garantie.

Rappel

En matière d’IS, les cessions de titres de participation bénéficient d’un régime de faveur consistant en l’exonération de la plus-value, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % (10 % à l’époque des faits) de son montant (CGI, art. 219, I, a quinquies).

Relèvent de la catégorie destitres de participation, d’une part certains titres expressément visés par la loi fiscale et, d’autre part, les parts ou actions de sociétés présentant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire celles dont la détention durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Dans ce cadre, les dispositions de l’article 219, I, a ter prévoient que le régime des plus ou moins-values à long terme cesse de s’appliquer aux titres de sociétés dont l’actif est principalement composé de titres eux-mêmes exclus de ce régime, ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion de telles valeurs pour leur propre compte.

Sont donc exclues du bénéfice du régime du long terme certaines catégories de titres, au premier rang desquelles figurent les titres de placement. Selon la doctrine administrative, ceux-ci comprennent les titres immobilisés de l’activité de portefeuille, les valeurs mobilières de placement et les autres titres immobilisés, à savoir les titres que l’entreprise a l’intention de conserver durablement sans disposer de la possibilité de revendre à bref délai (BOI-BIC-PVMV-30-10 du 3 avril 2024 n°280).

L’histoire

Une société a cédé une partie des titres qu’elle détenait dans l’une de ses filiales. Elle a considéré que la plus-value correspondante relevait du régime du long terme et pouvait, à ce titre, bénéficier du mécanisme de quasi-exonération — sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % — prévu à l’article 219, I, a quinquies du CGI.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 à 2012, l’administration fiscale a toutefois remis en cause cette analyse. Elle a estimé que l’actif de la société dont les titres avaient été cédés était principalement constitué de valeurs mobilières de placement, ce qui excluait les titres concernés du régime du long terme, en application de l’article précité.

La décision

La société requérante soutenait que la part des valeurs mobilières de placement représentait moins de 6 % de l’actif de la société cédée. Elle faisait valoir, à cet égard, que le bilan arrêté à la clôture de l’exercice litigieux était entaché d’une erreur comptable, dès lors qu’il faisait apparaître un actif composé à hauteur de 84 % de VMP.

Selon elle, cette présentation ne reflétait pas la réalité économique : une part substantielle de ces VMP avait été remise en garantie à deux établissements bancaires dans le cadre de contrats de courtage principal (prime brokerage). Par conséquent, la proportion réelle des VMP dans l’actif devait, selon son analyse, être ramenée à un niveau inférieur à 6 %.

Le Conseil d’État ne s’est toutefois pas prononcé sur le fond du litige. Il a relevé que les juges du fond auraient dû examiner la portée des clauses des contrats en cause et qu’en s’abstenant de le faire, ils ont insuffisamment motivé leur décision.

Il appartiendra donc à la Cour administrative d’appel de renvoi d’analyser les stipulations des contrats de prime brokerage, afin de déterminer le poids des VMP remises en garantie au sein de l’actif de la société et de juger en conséquence de l’éligibilité au régime de faveur des titres cédés.

Affaire à suivre…

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…