Qualification d’un abandon de créance : nouvelle illustration jurisprudentielle

La CAA de Nantes se prononce une nouvelle fois sur la distinction entre un abandon de créance à caractère commercial et un abandon de créance à caractère financier.

Rappel

A compter des exercices clos depuis le 4 juillet 2012, par principe, les aides intra-groupe à caractère financier ne sont pas déductibles tandis que les aides intra-groupe à caractère commercial peuvent être déductibles (CGI art. 39, 13).

Par exception et sous certaines conditions, l’aide à caractère financier est considérée comme une charge déductible de l’exercice, non constitutive d’un acte anormal de gestion, lorsqu’elle est consentie à une entreprise en difficulté financière dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué.

On considère généralement que présente un caractère commercial, l’aide qui trouve son origine dans des relations commerciales entre 2 entreprises et qui est consentie soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement (BOI-BIC-BASE-50-10, 24 février 2021, n°120).

A l’inverse, une aide sera regardée comme revêtant un caractère financier lorsqu’elle est accordée par une entreprise en vue de sauvegarder la valeur de ses participations, en assurant la pérennité d’une filiale, ou de sauvegarder son renom (auprès d’établissements bancaires notamment, voir en ce sens CE, 20 novembre 1974, n°85191).

Cela étant, confrontées en pratique à une imbrication de relations commerciales et de relations financières entre la société mère et sa filiale, la jurisprudence (CE, 27 juin 1984, n°35030), comme la doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-50-10, 24 février 2021, n°140), prescrivent de rechercher quels sont les motifs prépondérants qui ont conduit à l’octroi de l’aide.

L’histoire

Une société française exerçant une activité de distributeur de composants électroniques et électriques a créé, en 2014, une filiale en Allemagne – où étaient situés certains de ses fournisseurs – afin que celle-ci y exerce une activité comparable à la sienne.

Le capital social de cette filiale étant alors fort modeste, son démarrage a été financé par de nombreux apports en compte-courant accordés par la société française.

En 2016, la société française lui a consenti un abandon de créance (sans clause de retour à meilleure fortune), qu’elle a entendu déduire de ses résultats, considérant que cet abandon de créance revêtait un caractère commercial.

L’Administration a remis en cause cette déduction, estimant qu’il s’agissait au contraire d’une aide à caractère financier.

La décision de la CAA de Nantes

La CAA de Nantes retient, à son tour, le caractère financier de l’aide, en se fondant sur les éléments suivants :

  • La société française détenait la totalité du capital de sa filiale allemande, mais n’entretenait pas de relations commerciales avec elle ;
  • Si les 2 sociétés avaient – pour partie – recours à des fournisseurs identiques, elles n’avaient aucun client commun ;
  • La société française ne prouvait pas que le défaut de paiement, voire un redressement judiciaire de sa filiale allemande, l’exposerait à un risque de rupture de ses relations commerciales avec ses fournisseurs et notamment son principal fournisseur en Allemagne ; à cet égard, la Cour relève, de surcroît, que ce fournisseur commun ne représentait respectivement que 11,5 % et 9,8 % de leurs CA respectifs ;
  • Enfin, il ressortait des termes de la convention conclue entre les 2 sociétés que l’abandon de créances avait été motivé par des considérations financières tenant à la volonté de la société française d’équilibrer le bilan de sa filiale vis-à-vis de ses clients et fournisseurs.

De plus, la société française tentait de se prévaloir de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat, en vertu de laquelle une aide peut être regardée comme présentant un caractère commercial dès lors qu’elle tend à sauvegarder les perspectives de développement d’une activité, même si, à la date d’octroi de l’aide, ladite activité n’a encore permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires (CE, 26 juillet 2023, n°463846, Sté RT2i, réitéré par CE, 29 décembre 2023, n°455810, SA Compagnie Gervais Danone).

La Cour a toutefois considéré que la société n’apportait aucun élément de nature à étayer le fait qu’elle entendait, à la date où l’abandon de créance litigieux a été comptabilisé, sauvegarder les perspectives d’une augmentation de son propre chiffre d’affaires.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.