Régime mère-fille : décompte du délai de conservation de 2 ans en cas d’apport en nature de titres à une société en formation

Selon la CAA de Nancy, dans le cas d’une société en formation ayant reçu des titres, le point de départ du délai de détention de 2 ans requis par le régime-mère fille s’apprécie à compter de la date à laquelle la société est immatriculée au RCS et acquiert ainsi la personnalité morale, et non avant.

L’histoire

Le 30 avril 2014, un contribuable personne physique signe les statuts d’une EURL et, le même jour, lui apporte les titres de différentes sociétés. L’EURL est immatriculée au RCS le 4 août 2014.

Au cours des exercices 2014 et 2015, l’EURL a reçu des dividendes provenant des sociétés dont les titres lui avaient été apportés lors de sa constitution, pour lesquels elle a entendu bénéficier du régime mère-fille, avant de les céder, le 2 mai 2016.

Considérant que le délai de conservation des titres de 2 ans (CGI, art. 145, 1-c) n’avait pas été respecté, l’Administration a remis en cause l’application du régime mère-fille.

L’affaire a été portée devant les juridictions.

La décision de la CAA de Nancy

La question au cœur du litige portait sur la date à laquelle il convenait de considérer que les titres des différentes sociétés étaient entrés dans le patrimoine de l’EURL.

La société arguait qu’il convenait de retenir la date de sa constitution (date de signature des statuts et de réalisation des apports).

Elle se prévalait, à cet égard, des dispositions de l’article L. 201-6 du Code de commerce, qui prévoient que la société régulièrement immatriculée peut rétroactivement reprendre à son compte des engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom lorsqu’elle était en formation (« reprise d’actes »).

La Cour ne souscrit pas à cette analyse.

Elle juge que le transfert des droits ne peut être regardé comme ayant été réalisé qu’à la date à laquelle l’EURL a acquis la personnalité morale, c’est-à-dire à la date de son immatriculation au RCS.

Elle considère, en outre, qu’une reprise d’actes ne peut porter que sur des actes accomplis au nom de la société en formation, et non sur des actes constitutifs de la société elle-même, qui ont été signés par l’associé fondateur en son propre nom et pour son propre compte.

Aussi convenait-il de retenir comme point de départ la date d’immatriculation au RCS (le 4 août 2014), de sorte que, les titres litigieux ayant été cédés le 2 mai 2016, la condition tenant à une conservation des titres pendant une période de 2 ans faisait ainsi défaut.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.