Le Conseil d’Etat juge que les intérêts moratoires versés au contribuable, à la suite d’un dégrèvement de CVAE issu d’une réclamation contentieuse, courent à compter de la date de liquidation de l’imposition, et non à compter de la date de versement des acomptes de l’impôt.
Rappel
En application du premier alinéa de l’article L. 208 du LPF, les contribuables sont en droit d’obtenir le paiement d’intérêts calculés sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôts de toute nature, prononcés par une juridiction ou par l’administration fiscale, à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions.
Les intérêts moratoires courent du jour du paiement par le contribuable des sommes qui sont remboursées, jusqu’à la date du remboursement.
Ils s’acquièrent jour par jour et doivent donc être calculés au taux en vigueur à la date à laquelle ils ont été acquis (CE, 28 mars 1979, n°12029, notamment).
En principe, les intérêts moratoires sont payés d’office, en même temps que les sommes remboursées (LPF, art. L. 208-1, al. 3).
Si leur versement est effectué tardivement, ces intérêts moratoires deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts, conformément à l’article 1153 du Code civil (CE, 6 mai 1983, n°28850 et 30971).
Rappelons enfin que, depuis le 1er janvier 2024, les intérêts moratoires sont également dus lorsque l’Administration, sans avoir été saisie d’aucune réclamation par le contribuable, procède d’elle-même à la correction d’une erreur qu’elle a commise (LF 2024, art. 126).
L’histoire
A l’issue d’une réclamation, une société obtient, en 2018, un dégrèvement partiel de la CVAE acquittée au titre de l’année 2016.
Les intérêts moratoires obtenus par la société ont été calculés par l’Administration à compter de la date de la liquidation de la CVAE, et non à compter de la date de paiement des acomptes de la CVAE dégrevée.
La société a alors contesté ces modalités de calcul devant le juge de l’impôt.
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat conforte la position du service vérificateur et juge que les dispositions de l’article L. 208 du LPF (dans leur rédaction alors en vigueur) ne s’appliquent qu’aux remboursements effectués au profit d’un contribuable en conséquence d’un dégrèvement (prononcé par le juge de l’impôt ou par l’Administration) et consécutif à la présentation par ce dernier d’une réclamation contentieuse entrant dans le champ de l’article L. 190 du LPF.
Dès lors, les intérêts moratoires qu’elles prévoient ne sauraient courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt correspondant, indépendamment de l’éventuel versement d’acomptes effectué en application des règles relatives au recouvrement de cet impôt.
Il conforte ici la position retenue dans une décision du 5 juin 2023 (CE, n°465559,), également rendue en matière d’acomptes de CVAE, et qui était venue mettre un terme à des jurisprudences divergentes des juges du fond.
Cette position est en ligne avec la doctrine administrative (BOI-CTX-DG-20-50-30, 7 juillet 2021, § 60-80).
En outre, comme le soulignait le rapporteur public dans ses conclusions rendues sous la décision de juin 2023, elle devrait s’appliquer aux autres impôts donnant lieu au versement d’acomptes, tel l’IS.