Saisi d’un recours dirigé contre une procédure de flagrance fiscale, le juge des référés doit en examiner la régularité à la date à laquelle le procès-verbal de flagrance a été établi. En revanche, il doit se placer à la date à laquelle il statue pour examiner le bien-fondé des mesures conservatoires prises dans le cadre de cette procédure de flagrance.
La procédure de flagrance fiscale (LPF, art. L. 16-0 BA) permet aux agents des finances publiques de dresser un procès-verbal de flagrance fiscale, dont la notification emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise.
Sa mise en œuvre est subordonnée au respect de deux conditions : l’Administration doit démontrer l’existence d’un fait de nature à caractériser une fraude, ainsi que l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l’activité exercée par le contribuable.
La procédure de flagrance fiscale, lorsqu’elle est mise en œuvre, permet au comptable public, la prise immédiate de saisies conservatoires, sans autorisation préalable du juge (LPF, art. L. 252 B).
Deux recours distincts peuvent être formés devant le juge des référés, l’un contre le procès-verbal de flagrance fiscale, l’autre contre les mesures conservatoires prises par le comptable. Ces deux procédures sont distinctes et peuvent être introduites simultanément, ou de manière rapprochée.
Le Conseil d’État, dans deux décisions rendues le même jour, a apporté, de manière inédite, des précisions sur la date à laquelle le juge doit se placer pour exercer son contrôle.
En ce qui concerne le contrôle de la régularité de la flagrance fiscale, le juge des référés doit se placer à la date de l’établissement du procès-verbal de flagrance pour apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure, notamment sur l’existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.
Par suite, il ne peut se fonder sur des pièces postérieures au procès-verbal de flagrance – en l’espèce, un ordre de paiement émanant du contribuable – pour déterminer si le recouvrement de la créance fiscale litigieuse était ou non menacé (affaire n° 422362). De la même manière, il ne saurait exiger de l’Administration qu’elle établisse l’intention du contribuable d’adopter rapidement des mesures tendant à organiser son insolvabilité (affaire n° 422503).
En ce qui concerne le contrôle des mesures conservatoires prises par le comptable, le juge, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces mesures, doit en revanche se placer à la date à laquelle il statue, pour apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification de ces mesures conservatoires.