Brèves fiscales
Nouvelles modalités d’imputation de crédit de TVA dans le secteur pétrolier
Note circulaire n°0200/MFBPP/DGID/DRC du 03 Mars 2017 sur les remboursements du crédit de TVA
En matière de TVA, les dispositions de droit commun applicables réservent le droit de demander le remboursement du crédit de TVA aux exportateurs, aux industriels ayant réalisé des investissements consécutifs à une convention d’établissement et aux assujettis en situation de crédits structurels de TVA du fait de la retenue à la source sur les marchés publics.
Les entreprises ne figurant pas dans l’énumération ci-dessus ne peuvent qu’imputer, le cas échéant, leur crédit de TVA lors de leur déclaration mensuelle. La seule possibilité qui leur est reconnue, c’est le droit de réclamer le remboursement du crédit de TVA à leur cessation d’activité.
Néanmoins des aménagements à l’application de cette règle ont été introduites dans les dispositions des articles 9 et suivants du Décret n°2001-522 du 19 octobre 2001 fixant les modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée au secteur pétrolier, et aux termes desquelles la TVA acquittée par les sociétés pétrolières et les sous-traitants pétroliers constitue un crédit d’impôt remboursable selon les modalités définies par ce Décret.
Ainsi, pour les sociétés pétrolières et les sous-traitants pétroliers, le remboursement du crédit de TVA est soumis à l’établissement d’une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale, et le remboursement doit intervenir 30 jours après la fin du mois qui suit la demande.
Si le remboursement n’est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus, la société pétrolière peut imputer, dès le mois suivant et sans délai, le montant de la TVA non remboursé sur tous impôts, droits et taxes de toutes natures, y compris ceux qui sont précomptés pour le compte du Trésor Public, jusqu’à la compensation effective et totale du montant de la TVA à rembourser.
Notons que pour l’application de ce Décret, le terme sociétés pétrolières doit être entendu comme un terme générique qui englobe sociétés pétrolières et également les sous-traitants pétroliers.
C’est cette faculté accordée aux sociétés pétrolières et sous-traitants pétroliers que la circulaire n°0200/MFBPP/DGID/DRC du 03 Mars 2017 vient limiter pour les sociétés pétrolières, et contester pour les sous-traitants pétroliers.
Aux termes de cette circulaire, cette faculté d’imputer le crédit de TVA sur les impôts, droits et taxes n’est désormais octroyée qu’aux seules sociétés pétrolières et ce, après autorisation de l’administration fiscale. Les imputations unilatérales de crédits de TVA par les sociétés pétrolières sont proscrites.
Selon cette nouvelle interprétation, l’administration fiscale ne reconnait désormais aux sous-traitants que le droit de constater le crédit de TVA et d’en demander le remboursement, parce que les dispositions des articles 10 et suivants du décret n°2001-522 du 19 octobre 2001 fixant les modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée au secteur pétrolier ne s’adressent qu’aux sociétés pétrolières stricto sensu.
Nouvelles modalités d’imputation de crédit de TVA dans le secteur pétrolier (suite)
Note circulaire n°0200/MFBPP/DGID/DRC du 03 Mars 2017 sur les remboursements du crédit de TVA
Par conséquent, les sous-traitants pétroliers se voient appliquer le régime de droit commun et n’ont donc plus la possibilité d’imputer les crédits de TVA sur les impôts, droits et taxes dus au trésor public.
En outre, les crédits de TVA qu’ils ont unilatéralement imputés sont à reconsidérer jusqu’à leur validation par l’Administration fiscale. Les imputations unilatérales faites par les sous-traitants pétroliers étant nulles et de nul effet, les impôts, droits et taxes imputés restent dus, et ce, sans pénalités de retard. Cette interprétation est pénalisante pour les sous-traitants pétroliers et contestable quant au caractère rétroactif de son application.
Brèves juridiques
Forme des statuts et constitution du capital de la société à responsabilité limitée
Décret n°2017-41 du 28 mars 2017
La République du Congo a suivi l’exemple du Benin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Togo, en usant de l’opportunité que lui offre l’article 311 de l’Acte Uniforme révisé sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique, pour légiférer sur le montant du capital minimum.
La République du Congo a également légiféré sur les dispositions de l’article 10 relatif aux statuts de la SARL. Ainsi, selon l’article 2 du décret ci-dessus, lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, le dépôt au rang des minutes d’un notaire, avec reconnaissance d’écritures et de signature des statuts n’est pas obligatoire.
Selon l’article 4, aucun minimum légal n’est requis pour la création d’une SARL, et la libération et le dépôt des fonds peuvent être constatés par les fondateurs. Cette procédure simplifiée de création de la SARL encourage la transformation des établissements et entreprises individuelles, formes très répandues, en structures sociétales.
Tarification des actes et des formalités de justice
Arrêté n°3556/MJDHPPA/MFBPP du 11 mai 2017
La tarification des formalités au greffe du tribunal de Commerce a été prévue par l’arrêté n°3088/MJDH/MEFB du 09 juillet 2003, qui consacre également la tarification des actes et formalités en matière civile.
Cependant, cet arrêté n’abroge ni ne modifie certaines dispositions du précédent arrêté n°3088. En revanche, il crée une nouvelle tarification des actes et formalités de justice.
Ses modifications les plus significatives en matière commerciale concernent essentiellement :
- Le dépôt des états financiers de synthèse dont les frais passent de 0 FCFA à 2% du chiffre d’affaires
- La radiation des sûretés qui est facturée à hauteur de 1% du chiffre d’affaires contre 0 FCFA précédemment
L’amende pour défaut d’immatriculation au RCCM sanctionnée à 5% du chiffre d’affaires. Notons que cette tarification n’apporte aucune précision sur la nature du chiffre d’affaires.