Brèves fiscales
Dispositions de la Loi n°33-2016 du 31 décembre 2016 portant Loi de Finances pour 2017
Prix de transfert
Les obligations en matière de prix de transfert sont renforcées.
Obligation documentaire
Le seuil d’application de l’obligation documentaire est relevé de 100.000.000 F CFA (soit 152.449 €) à 500.000.000 F CFA (soit 762.245 €) de total de CA HT annuel ou d’actif brut figurant au bilan.
Les personnes morales remplissant le critère précité doivent désormais transmettre une documentation allégée dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice, à peine d’amende de 5.000.000 F CFA (soit 7.622 €). Cette déclaration allégée doit inclure une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées détaillant la nature et le montant des flux (y compris les redevances) lorsque le montant agrégé par nature des transactions excède 50.000.000 F CFA (soit 76.225 €).
La sanction pour défaut de réponse après une mise en demeure est une amende de 10.000.000 F CFA (soit 15.245 €) par exercice. Elle est de 5.000.000 F CFA (soit 7.622 €), par exercice, en cas de production partielle.
La disposition qui imposait la documentation au sein des sociétés du même groupe situé au Congo est désormais supprimée.
Accords préalables sur les méthodes de détermination des prix de transfert
Les règles relatives aux accords préalables sur les méthodes de détermination des prix de transfert demandés à l’Administration fiscale sont modifiées. Ces accords peuvent désormais être bilatéraux ou unilatéraux.
L’accord unilatéral ne peut porter que sur un type de transaction, une branche d’activité, une fonction voire sur un seul produit.
Au sujet de l’instruction de la demande d’un accord préalable sur les prix de transfert, l’Administration fiscale n’est plus obligée de se prononcer dans le délai de trois mois.
Les accords préalables sont conclus pour une durée maximale de trois ans renouvelable sous des conditions que l’Administration fiscale précisera ultérieurement.
La conclusion de ces accords est subordonnée au paiement d’une somme fixée par l’Administration fiscale en fonction de la nature de l’accord et des transactions en cause.
La Loi de Finances pour 2017 précise les cinq méthodes de fixation du prix selon le principe de pleine concurrence (prix comparable sur marché libre, prix de revient majoré, prix de revente, méthode transactionnelle de la marge nette et méthode du partage des bénéfices).
La méthode retenue par l’entreprise est jugée recevable si elle est justifiée et cohérente avec les fonctions exercées et les risques assumés, et si la rémunération est conforme au principe de pleine concurrence.
Une Instruction d’application de l’Administration fiscale en cours de rédaction précisera les modalités d’application de ces dispositions.
Retenue à la source d’IS « RAS » pour les entreprises étrangères
Pour rappel, sous réserve des dispositions des Conventions fiscales, le taux standard de la retenue à la source appliquée aux entreprises étrangères bénéficiaires de revenus de source congolaise est de 20 %.
Cette retenue est désormais également appliquée pour les entreprises étrangères au titre de leurs revenus issus de travaux contractuels intégralement exécutés hors du Congo.
Retenue à la source pour les revenus provenant de la zone de LIANZI
En outre, il existe une retenue à la source spéciale au taux de 5,75 % pour les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère, ayant des revenus provenant de la zone de développement de LIANZI (zone d’unitization pétrolière entre la République du Congo et l’Angola).
La Loi de Finances pour 2017 précise désormais que cette RAS de 5,75 % constitue pour les personnes morales résidentes au Congo un acompte imputable sur l’IS.
Impôt forfaitaire sur les sociétés
L’impôt forfaitaire acquitté par les personnes morales ayant leur siège social au Congo et qui sont liées aux sociétés du secteur pétrolier installées ou opérant au Congo, est libératoire de l’impôt sur les sociétés de droit commun, des acomptes dudit impôt et de la taxe spéciale sur les sociétés. Pour rappel, cet impôt est perçu au taux effectif de 7,7 % du CA réalisé par le redevable.
Le défaut pour les sociétés sous-traitantes de faire apparaître de façon expresse, dans les contrats conclus avec les sociétés pétrolières congolaises, la valeur prévisionnelle ou administrative des contrats est sanctionné d’une amende de 3.000.000 F CFA (soit 4.573 €).
Amende pour non traduction des documents
Dorénavant, une amende de 2.000.000 F CFA (soit 3.049 €) par document est appliquée à tous les documents comptables et autres documents (contrat, statuts de société, acte de cession de bien meubles, etc.) rédigés en langue étrangère et non-traduits en français.
Vérification de comptabilité et non bis in idem
La constatation de transfert indirect de bénéfices au profit d’autres sociétés du groupe autorise l’Administration fiscale à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité de l’entité ayant procédé à ce transfert pour des périodes et impôts déjà vérifiés.
Réclamations
Le délai de réclamation pour tout impôt, droit ou taxe est fixé à un mois (contre trois mois précédemment) suivant la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de son imposition, sauf délais spéciaux.
Taxe immobilière
Diminution du taux de la taxe immobilière à 5 % du montant du loyer annuel (contre un douzième des loyers à échoir auparavant). Cette taxe est désormais payable et déduite trimestriellement.
Taxe sur les transferts de fonds
Fait générateur
Les faits générateurs de la taxe sur les transferts de fonds sont complétés. Désormais, le fait générateur de la taxe est également constitué par :
- la vente de devises
- la mise à disposition de devises à soi-même ou aux tiers
- les sommes débitées en devises, suite à des paiements effectués par tout moyen électronique de paiement, à partir d’un compte bancaire ouvert au Congo (antérieurement, seul les paiements par carte bancaire étaient retenus)
Droit à déduction
Une possibilité de déduction de la taxe sur les transferts de fonds, comme en matière de TVA, est ouverte aux assujettis agréés soumis au régime du réel.
La taxe déductible est celle ayant frappé en amont :
- le prix d’achat de devises effectué par les banques et les bureaux de change agréés
- et le montant des ordres de virement de fonds à destination de l’étranger ou au profit des non-résidents, exécutés par les banques
Par contre, n’ouvre pas droit à déduction la taxe correspondant à :
- la contre-valeur des devises livrées à soi-même ou aux tiers
- le montant des transferts de fonds effectués pour ses propres besoins
Le droit à déduction est limité à la taxe correspondant à la contre-valeur des devises achetées.
La taxe supportée au cours d’un mois est déductible au titre du mois suivant.
Par ailleurs, le droit à déduction prend naissance lors de la mise en consommation pour les importations en devise.
Le droit à déduction est exercé jusqu’à la fin du premier exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible. Au delà, la taxe non déduite est acquise au Trésor Public.
Toutefois, pour être déductible, la taxe obéit à des règles de forme telles que :
- l’inscription du montant de la taxe de façon expresse sur un document délivré par la banque centrale ou une banque primaire assujettie à la taxe
- la production d’une facture d’achat délivrée par des fournisseurs agréés
- la production des ordres de virement au profit des fournisseurs de devises
- la production des documents douaniers relatifs à l’importation de devises
Chaque redevable de la taxe est :
- tenu de délivrer une facture ou tout autre document en tenant lieu qui mentionne de façon expresse le montant de la taxe
- et d’exiger des fournisseurs une facture ou tout document en tenant lieu
Par ailleurs, la facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mentions obligatoires prévues en matière de TVA.
Tout redevable doit souscrire spontanément une déclaration selon le modèle prescrit par l’Administration fiscale.
Une Instruction d’application en cours de rédaction précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Modalités de recouvrement de la taxe communautaire d’intégration (TCI)
Le 9 septembre 2016 a été adopté par la République du Congo un Arrêté n°2016-8498 déterminant les modalités de recouvrement de la TCI.
Rappelons que la TCI avait été instaurée par un Acte Additionnel du 14 décembre 2000 (n°03/00-CEMAC-046-CM-05) avec pour objectif le financement autonome du fonctionnement de la CEMAC.
L’Arrêté du 9 septembre 2016 est venu préciser les modalités de recouvrement de la TCI au Congo.
L’assiette de la TCI est toujours calculée sur la valeur en douane des biens importés et le taux applicable reste fixé à 1% de la valeur imposable.
Le nouveau texte vient préciser le régime de recouvrement de la TCI.
La TCI est liquidée au comptant ou par crédit d’enlèvement par le service des douanes. Cette liquidation est suivie de la remise d’un bulletin de liquidation de ladite taxe à l’opérateur économique ou à son commissionnaire agréé par les services de douanes.
Ce bulletin fait l’objet d’un paiement direct contre quittance par l’opérateur dans le compte de la commission de la CEMAC ouvert dans les établissements bancaires ou de crédit.
En l’absence d’établissement bancaire dans une localité, le recouvrement de la taxe est assuré par un receveur.
En cas de non paiement de la taxe par l’opérateur, l’Administration fiscale procède à son recouvrement forcé en appliquant le principe du privilège du Trésor.
L’enlèvement de la marchandise est conditionné au paiement de la taxe.
Un état récapitulatif de la TCI est émis et transmis tous les mois par le service des douanes aux fins de suivi et de contrôle du recouvrement de la taxe.
Brèves juridiques
Protocole d’accord sur la sécurité sociale
Le 23 décembre 2016, le Congo et le Rwanda ont signé un Protocole d’accord en matière de sécurité sociale.