République Démocratique du Congo : Brèves fiscales

Brèves fiscales

Loi de Finances n°17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017 en matière fiscale

Les mesures relatives aux recettes de la Loi de Finances 2017 comptent plusieurs innovations :

En matière de droits de douanes et des droits d’accises

Réhaussement des taux des droits de douanes à l’importation de certaines marchandises
Instauration des pénalités complémentaires en cas de non-paiement ou de paiement tardif des droits de douanes au profit du Trésor
Extension des délais de prescription en ce qui concerne le contentieux douanier. Les délais sont relevés de :
  • 3 à 6 ans pour ce qui est de l’action en recouvrement total ou partiel des droits et taxes et répression des infractions douanières pour les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration
  • 6 à 9 ans pour ce qui est de l’action en recouvrement des droits et taxes et répression des infractions douanières  pour les marchandises n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration
  • 1 à 3 ans pour ce qui est de la prescription de l’action de la douane. A ce titre, celle–ci sera irrévocablement acquise si l’action entamée est interrompue pendant un délai de trois ans
Insertion, dans les droits d’accises applicables aux produits pétroliers importés, d’une parafiscalité au titre de stock de sécurité émargeant dans la structure des prix des produits pétroliers
Modification de l’assiette imposable des droits d’accises en matière de télécommunication comme suit :
  • Pour les télécommunications : l’imposition est désormais assise sur le temps de communication payant ou normalement payant mais cédé à titre gratuit 
  • Pour l’internet et la transmission des données : l’assiette est constituée du volume de « bytes » payant ou normalement payant mais cédés à titre gratuit

En matière de prix de transfert

Outre l’obligation documentaire en matière de prix de transfert déjà introduite par la Loi de Finances 2015 puis réaménagée, par la suite, la Loi de Finances pour 2017 introduit l’obligation de déclaration de politique de prix de transfert pour les entreprises qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d’entreprises ou groupes d’entreprises situées à l’étranger, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est déterminé par voie règlementaire.

Cette déclaration comporte une documentation allégée sur les prix de transfert, selon le modèle qui sera défini par l’Administration des Impôts, avec les informations prévues à l’article 24 ter nouveau de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003.

Elle doit être souscrite dans un délai de six mois qui suit l’échéance du dépôt de l’IBP, soit au plus tard le 31 Octobre de chaque année.

N.B : Le défaut de souscription de cette déclaration expose les sociétés concernées à une amende de 500.000 Francs congolais, conformément à l’article 94 de la Loi n°004/2003 du 13  Mars 2003.

En matière de TVA

Mise en place d’un dispositif électronique

Dans le cadre de l’adaptation de la fiscalité aux nouvelles technologies, la Loi de Finances 2017 oblige les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée de recourir à l’utilisation d’un dispositif électronique pour l’accomplissement de certaines opérations et de se faire enregistrer, dans les conditions précisées par voie réglementaire, auprès de l’Administration des Impôts comme utilisatrices desdits dispositifs fiscaux.

N.B : Le défaut d’utilisation, par l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, du dispositif électronique fiscal lors de ses transactions est sanctionné par une amende égale à 10.000.000 de Francs congolais.

Conformément à l’article 57 de la Loi de Finances, les nouvelles mesures relatives à l’utilisation du dispositif électronique en matière de TVA seront d’application à compter du 1er janvier 2019.

Retenue à la source de la TVA sur certaines opérations :

Les entreprises minières assujetties à la TVA ont désormais l’obligation de retenir à la source la taxe issue des opérations effectuées avec les entreprises publiques dans lesquelles l’Etat détient la totalité du capital social.

Corrélativement, il est reconnu aux Entreprises publiques susvisées, dont la taxe sur la valeur ajoutée facturée fait l’objet de la retenue à la source, le droit de demander à l’Administration des impôts le remboursement de leur crédit d’impôt sur la TVA résultant de l’acquisition des biens meubles et services.

N.B :  Le  défaut  de  la  retenue  à  la  source  de  la  TVA est   sanctionné  par  une  amende  égale  au  montant de  la  retenue.

Nouvelles opérations exonérées :

La Loi de Finances 2017 étend l’exonération à la TVA aux opérations ci-après :

  • l’importation des  marchandises par les  entreprises  minières, à l’exclusion des produits  pétroliers 
  • la  prime d’assurance vie, d’assurance  maladie, la  prime  d’assurance  maladie  directe  à  l’étranger à  condition  qu’elle  ait  été  autorisée  par  le  Ministre  ayant    le  secteur    des  assurances  dans  ses attributions,  et  la  prime  de  réassurance

En matière d’Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)

La déductibilité des provisions pour créances douteuses constituées par les établissements de crédit des revenus imposables à l’IBP

Ces provisions ne sont déductibles que sous les trois conditions suivantes :

  • elles doivent être constituées conformément à l’objet de ces établissements 
  • elles doivent être justifiées par la situation du débiteur 
  • la perte nettement précisée et la compromission du recouvrement ou du paiement doit être susceptible d’être prouvée
Le réaménagement des conditions de déductibilité des intérêts intra-groupe

Les intérêts payés à l’étranger, par une entreprise, aux associés ou à toute autre personne qui se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance avec cette entreprise, ne sont déductibles que si le remboursement du  principal intervient dans les cinq ans de la mise à disposition des sommes prêtées et que le taux desdits intérêts ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les entreprises de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse.

De ce qui précède, l’on peut constater que l’appréciation du taux de ces intérêts au regard du taux moyen interbancaire internationalement reconnu au cours du mois de versement du principal, pour leur déductibilité, est dorénavant supprimée.

Le renforcement du dispositif de lutte contre l’érosion de la base d’imposition

La Loi de Finances 2017 introduit la notion de « régime fiscal privilégié » et d’« états non coopératif » (pour compléter le dispositif visant l’absence de déduction des sommes payées ou dues à des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié ou un Etat non coopératif sauf à apporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré). On entend donc par :

  • Régime fiscal privilégié : la situation dans laquelle des personnes se trouvant dans un Etat ou un territoire considéré n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié de celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en République Démocratique du Congo, si elles y avaient été domiciliées ou établies
  • Etat non coopératif : les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire en application de la législation fiscale congolaise

L’exonération, de la base imposable à l’IBP, des revenus qu’une personne physique ou morale résidente ou non établie en République Démocratique du Congo retire à la suite de sa souscription aux bons et obligations du Trésor

En matière de contentieux

Les délais d’introduction du pourvoi en réclamation contre les montants ordonnancés ou enrôlés de l’Administration des recettes non fiscales (la DGRAD) ont été prolongés de la manière suivante :
  • Du pourvoi en réclamation contre les recettes ordonnancées : le délai est passé de 10 jours à 3 mois à dater de la notification de la note de perception 
  • Du pourvoi en réclamation contre les recettes mises en rôle : le délai est passé de 15 jours à 3 mois à dater de la notification de l’Avertissement Extrait de Rôle (AER)
La recevabilité d’une demande de sursis du recouvrement est désormais conditionnée par le paiement du tiers du montant total contesté
Photo de Yves Madre
Yves Madre

Yves a commencé sa carrière en tant qu’avocat au barreau de Paris et exercé pendant près de dix ans une activité à la fois de conseil et de contentieux. Il […]