Dans un rescrit publié au BOFiP le 23 octobre, l’Administration précise les conditions dans lesquelles une filiale établie à Saint-Barthélemy est susceptible de pouvoir rejoindre un groupe intégré.
En principe, seules peuvent être membres d’une intégration fiscale (en qualité de mère ou de filiale) les sociétés ou les établissements stables dont les résultats sont soumis à l’IS en France dans les conditions de droit commun (CGI, art. 223 A, III).
Dans ce cadre, la situation des sociétés établies à Saint-Barthélemy, collectivité d’outre-mer, dotée de l’autonomie fiscale, était susceptible de soulever des doutes.
Dans le cadre d’un rescrit publié, l’Administration admet la possibilité pour une société établie à Saint-Barthélemy d’être membre d’un groupe d’intégration dans des conditions bien spécifiques.
En application de l’article LO. 6214-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), propre à Saint Barthélemy, les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ou, lorsqu’elles y ont le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.
Si elles ne remplissent pas ces conditions, elles sont alors considérées comme ayant leur domicile fiscal en France métropolitaine.
L’Administration considère que, dans cette dernière hypothèse, elles peuvent alors être intégrables, toutes autres conditions étant satisfaites par ailleurs. En revanche, elles sortiront nécessairement du groupe au titre de l’exercice à compter duquel elles rempliront les conditions de résidence fiscale à Saint-Barthélemy.
En substance donc, des sociétés qui viennent de s’installer à Saint-Barthélemy peuvent être membres d’une intégration fiscale, mais pour une durée limitée à quelques années.
La solution pourrait être étendue aux sociétés établies à Saint-Martin, dès lors que les dispositions de l’article LO.6314-4 du CGCT qui lui sont applicables, prévoient également une durée minimale de résidence de 5 ans.