Selon la CAA de Versailles, les revenus encaissés par un résident fiscal français sur un compte bancaire non déclaré en Chine ne sont pas imposables en France en application de la « clause-balai » de l’ancienne convention franco-chinoise (intérêt contentieux exclusivement).
Rappel
Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, al. 2).
Ce défaut de déclaration est notamment sanctionné par l’application d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 € (pouvant être porté à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un Etat n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, CGI, art. 1736 IV, 2). Surtout, les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire d’un compte bancaire non déclaré, constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables en France.
L’histoire
Un contribuable résidant fiscal français a fait l’objet d’un ESFP portant sur les années 2014 et 2015, à l’issue duquel l’Administration a soumis à l’impôt, sur le fondement de l’article 1649 A du CGI, les sommes encaissées sur un compte bancaire chinois non déclaré. Elle lui a également appliqué la pénalité de 1 500 €.
La décision de la CAA de Versailles
Devant la Cour, le contribuable ne contestait le bien-fondé de son imposition qu’au seul regard des dispositions de droit interne, sans toutefois se prévaloir des dispositions de la convention fiscale franco-chinoise.
La CAA de Versailles s’en saisit d’office, en ligne avec la jurisprudence du Conseil d’État en la matière (notamment, CE, 28 juin 2002, n°232276, Sté Schneider Electric).
Elle fait ensuite application du principe de subsidiarité des conventions fiscales, en se plaçant d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition contestée a été valablement établie, avant de déterminer si la convention franco-chinoise était ou non susceptible de faire obstacle à l’application de la loi française.
Sur l’application des dispositions de l’article 1649 A du CGI
Le contribuable ne contestait pas l’absence de déclaration de l’existence du compte bancaire chinois. Il tentait toutefois de se soustraire à l’imposition des sommes litigieuses, en faisant valoir qu’elles étaient issues de prêts consentis par des résidents fiscaux chinois, et n’étaient, à ce titre, pas soumises à l’impôt en France.
Cet argument n’a pas emporté la conviction des juges, qui ont notamment relevé que le contribuable n’apportait aucun élément sur ses liens avec les prêteurs, ni les raisons pour lesquelles ils lui auraient prêté ces sommes, pas plus que sur l’existence d’une exigence/capacité de remboursement avérée de l’emprunteur.
Sur l’application de la convention franco-chinoise
Il convient de préciser que l’ancienne convention fiscale franco-chinoise de 1984 était applicable au litige.
Celle-ci prévoyait, de manière dérogatoire à la convention modèle OCDE, une « clause-balai » (article 21), disposant que « les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant » – soit au cas d’espèce, en Chine (peu important que les revenus litigieux n’y aient pas effectivement été imposés).
En revanche, la Cour juge que les dispositions de la convention franco-chinoise, si elles font obstacle à l’imposition en France des sommes litigieuses, ne permettent pas, pour autant, de tenir en échec l’application de l’amende de 1 500 € sanctionnant le défaut de déclaration du compte bancaire étranger.
La solution ici retenue ne serait pas possible sous l’empire de la nouvelle convention franco-chinoise du 26 novembre 2013, qui comporte une « clause-balai » (article 22) en ligne avec la convention modèle OCDE. En effet, elle prévoit que « les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État »).