Par décision du 23 novembre 2016 (CE, 23 novembre 2016, n° 392059), le Conseil d’Etat énonce que l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, avant de statuer, rechercher si celui-ci bénéficiait de la protection contre le licenciement attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Avec cette décision, les juges du Palais royal opèrent un revirement de jurisprudence puisque jusqu’à présent, le Conseil d’Etat considérait que la qualité de salarié protégé devait s’apprécier à la date à laquelle l’inspecteur du travail rendait sa décision. Mettant fin à sa logique administrativiste selon laquelle la légalité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des circonstances de fait et de droit qui prévalent lors de son édiction, la Haute juridiction adopte désormais une solution plus pragmatique et cohérente, en phase avec les réalités de l’entreprise. Même si la protection du salarié arrive à expiration après sa convocation à l’entretien préalable de licenciement, la demande d’autorisation de licenciement qui incombe à l’employeur ne sera dorénavant jamais sans objet, comme elle pouvait l’être sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, et ce même si le salarié a perdu sa protection à la date à laquelle l’inspecteur du travail statue sur la demande d’autorisation de licenciement.
Le Conseil d’Etat aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la Cour de cassation qui apprécie la qualité de salarié protégé à la date de l’engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-27.964). Avec ce revirement jurisprudentiel, la protection des salariés titulaires d’un mandat retrouve sa pleine effectivité.